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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 déc. 2024, n° 24/04899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04899 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBW
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 8]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04899 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZBW
Minute n°
copie exécutoire le 17 décembre
2024 à :
— Me Nicolas DELEAU
— M. [K] [Y]
— Mme [M] [H]
pièces retournées
le 17 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES MUGUETS sise [Adresse 5] représenté par son syndic SAS IMMOBILIERE ZIMMERMANN
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Caroline AMMAR, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [Y]
né le 14 Septembre 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
Madame [M] [H]
née le 15 Mai 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] sont propriétaires des lots N° 23 (un appartement) et 33 (une cave) au sein de la copropriété LA RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires de LA RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2024. Puis, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 23 mai 2024, pour obtenir leur condamnation au paiement.
À l’audience du 15 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] au paiement de la somme de 2 575,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2024 ;De les condamner solidairement au paiement d’un montant de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; De déclarer qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires pour obtenir le recouvrement de sa créance restera à la charge exclusive de Monsieur [K] [Y] et de Madame [M] [H] ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner solidairement Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] au paiement des entiers dépens ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que cités par actes de Commissaire de justice signifiés le 23 mai 2024 par remise à personne présente, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] restent devoir la somme de 2 575,88 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 25 avril 2024, ce décompte étant arrêté au 16 avril 2024.
Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H], non comparants, n’apportent, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2 575,88 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ressort de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’absence de paiement des charges de copropriété génère un dommage pour le Syndicat des copropriétaires, dommage qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à son profit d’un montant de 500 €.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, la somme de 2 575,88 € au titre des charges de copropriété selon relevé de compte en date du 25 avril 2024, ce décompte étant arrêté au 16 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … » ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] RÉSIDENCE MUGUETS sise [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 2], représentée par son Syndic la société par actions simplifiée CABINET IMMOBILIÈRE ZIMMERMANN, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] et Madame [M] [H] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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