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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 19 déc. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LOCADI c/ CAF DU BAS-RHIN, Société ONEY BANK |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWEA
MINUTE n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Gabrielle ISCHIA, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
S.C.I. [14]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [Y] [W]
née le 10 Mai 1975 à [Localité 13] (GABON)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Yves DUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Elise LE GUENNEC, avocat au barreau de STRASBOURG
Envers les créanciers suivants :
Société [15]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
Société [16]
dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 5]
non comparante et non représentée
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 6 mars 2024, Madame [Y] [W] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable, et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [W], et à ses créanciers, notamment la société civile immobilière [14] (ci-après la SCI [14]), par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 mars 2024.
Le 02 avril 2024, la SCI [14] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission, indiquant que certaines informations sont manquantes, et que d’autres sont fausses. Ainsi, il est indiqué que la débitrice n’est pas séparée de son époux, mais qu’elle vit toujours avec lui. Il est indiqué que la débitrice travaille et qu’elle bénéficie en outre du chômage et des allocations logement qu’elle ne reverse pas à la société bailleresse. Il est également indiqué que Madame [Y] [W] et son époux avait signé un engagement de remboursement qui n’a pas été respecté, et qu’un « plan d’apurement de la dette, géré par un organisme officiel est seul susceptible d’être respecté ». Il est également fait état de la mauvaise foi de la débitrice et de son mari.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [Y] [W] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024, puis à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors de cette audience du 17 octobre 2024, Madame [Y] [W] a comparu, assistée de son Conseil. Elle reprend ses conclusions du 16 octobre 2024. Elle sollicite que son dossier soit déclaré recevable et la condamnation de la SCI [14] à lui verser un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [W] fait valoir qu’elle vit effectivement séparée de son époux, ce dernier ayant été condamné pour des faits de violences commis à son encontre, la condamnation ayant été assortie d’une interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle. Madame [Y] [W] fait valoir que si certaines dettes sont communes avec son époux, et qu’elle est engagée pour la totalité de ces dettes du fait de la solidarité. Elle indique que la SCI [14] ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption de bonne foi la concernant.
La SCI [14], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 17 septembre 2024, et conclut à l’irrecevabilité du dossier de surendettement de Madame [Y] [W], et sollicite, subsidiairement, qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel, et à ce que le dossier soit renvoyé à la Commission. En tout état de cause, la SCI [14] sollicite la condamnation de Madame [Y] [W] à lui verser un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SCI [14] fait valoir que l’irrecevabilité découle de la mauvaise foi de la débitrice du fait que le surendettement était préexistant à la séparation du couple de Madame [Y] [W], contrairement à ce que la débitrice affirme. La mauvaise foi de la débitrice découle également du fait que le dossier de surendettement n’a été déposé que pour paralyser la procédure d’expulsion. Il est également expliqué que des crédits à la consommation ont été souscrits par Madame [Y] [W], mais qu’elle ne démontre pas que ces crédits ont effectivement été souscrits pour les besoins du ménage. Il est également reproché à la débitrice de ne pas avoir mentionné le fait qu’elle héberge sa fille qui travaille et perçoit des ressources. Il est enfin reproché, au titre de la mauvaise foi, à la débitrice de ne procéder à aucun paiement courant. S’agissant de l’absence de situation de surendettement qui est alléguée, la société créancière fait valoir que la débitrice n’a pas déclaré les revenus de son époux, et qu’à tout le moins, elle n’a pas engagé à l’encontre de son conjoint une action en contribution aux charges du mariage. Il est également reproché l’absence de prise en compte des ressources de la fille de la débitrice qui partage son logement, ni des allocations logement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la SCI [14] le 26 mars 2024. Le recours formé le 2 avril 2024 dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du dossier de Madame [Y] [W] :
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est rappelé que la bonne foi se présume.
En l’espèce, Madame [Y] [W] a déposé un dossier de surendettement en indiquant être séparée de son mari. Elle verse au débat le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de STRASBOURG en date du 9 novembre 2023 dont il ressort que son époux a été reconnu coupable de violences commises à l’encontre de la débitrice, et l’a condamné à une peine de sursis probatoire avec, notamment, une obligation, pendant une durée de deux ans, de s’abstenir de paraître au domicile de Madame [Y] [W], et d’entrer en contact avec elle. En conséquence, et sauf pour la société créancière à démontrer que le couple vit encore ensemble, il n’y a pas lieu de tenir compte des ressources du conjoint de Madame [Y] [W], cette argumentation étant également à retenir s’agissant de la fille de la débitrice, puisque la société créancière ne démontre nullement le fait qu’elle vit au domicile de sa mère et qu’elle perçoit des revenus. Les allégations de la SCI [14] quant au fait que le dossier de surendettement aurait été déposé afin de bloquer procédure d’expulsion, et qu’il n’existe pas de preuve du lien entre les crédits à la consommation souscrits et les besoins du ménage seront rejetées, étant rappelé que la bonne foi se présume, et qu’il appartient alors au créancier de démontrer la mauvaise foi de la débitrice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il en va de même s’agissant de l’absence de paiement des charges courantes, et ce dans la mesure où il n’est pas possible de déduire de cet élément la mauvaise foi de la part de la débitrice. S’agissant enfin de la question des allocations de logement, contrairement à ce que fait écrire la SCI [14], ces allocations ont été prises en compte pour le calcul des ressources de la débitrice par la Commission.
Il est relevé qu’aux termes des investigations menées par la Commission, la débitrice a des ressources mensuelles actuelles égales à 1 238 € et des charges estimées à 1 522 €. La débitrice n’est donc pas en capacité financière de faire face à son endettement. Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Le dossier sera retourné la Commission de surendettement qui imposera, le cas échéant, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la SCI [14] pourra ensuite contester le moment venu si elle le souhaite.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de recours
CONFIRME la décision de la commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 19 mars 2024 ;
DIT que Madame [Y] [W] est admise à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
DIT que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du Code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’au jugement prononçant un redressement sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés au 10° et 11° de l’article L 311-1 du Code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [11] par lettre simple ;
— À Madame [Y] [W] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 20 décembre 2024 à :
— Mme [Y] [W] + Me [U] [Z] (LS)
— ONEY BANK
— SCI [14] + Me [V] [X] (LS)
— [9]
— ES ENERGIES [Localité 17]
— [16]
— Commission de surendettement (LS)
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