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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l' Isère, Société AG2R Prévoyance SIREN 333 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 22/06179 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7BU
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AG2R Prévoyance SIREN 333 232 270, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 janvier 2013, Madame [D] [T] a été victime d’un accident alors qu’elle traversait un passage piéton sur la commune de [Localité 7].
Elle a été percutée par le véhicule de Monsieur [G] [X] assuré auprès de la société BPCE ASSURANCES.
Elle a été transportée au CHU de [Localité 9] par les pompiers.
Le certificat médical initial du 23 janvier 2013 fait état « d’une fracture enfoncement uni-tubérositaire externe du plateau tibia genou gauche ». Le médecin a fixé l’ITT à 45 jours sous réserve de complications.
Elle a été opérée le 15 janvier 2013 pour la réalisation d’une "ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque [10] tibial proximal".
Une atèle a été mise en place avec l’interdiction pour Madame [T] d’appui pendant 2 mois et la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant. Une botte lui a par ailleurs été prescrite.
Elle a ensuite bénéficié de soins infirmiers, de kinésithérapie et de consultations psychologiques.
Elle a regagné son domicile le 19 avril 2013 avec une prise en charge hospitalière de jour.
Le 17 décembre 2013, l’ablation du matériel par ostéosynthèse a eu lieu.
Le 16 avril 2014, une nouvelle intervention chirurgicale est intervenue pour la mise en place d’une prothèse au genou gauche.
La société BPCE ASSURANCES assureur de Monsieur [X] a missionné le Docteur [F] aux fins d’expertise amiable.
Il a conclu à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Madame [T] a perçu les sommes de 5000 euros en juin et novembre 2013 de la part de la société BPCE ASSURANCES.
Madame [T] a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le 20 mai 2015, le Docteur [I] a été désigné.
Une provision de 15000 euros a été versée à Madame [T] par la société BPCE ASSURANCES.
Le 12 janvier 2017, le Docteur [I] a rendu son rapport définitif.
Le 6 mai 2020, la société BPCE a proposé une offre d’indemnisation à Madame [T] à hauteur de 34 628,07 euros, somme refusée par la victime.
Par assignation en dates des 1er, 2, 9 et 12 décembre 2023, Madame [T] a attrait Monsieur [X], la CPAM de l’ISERE, la BPCE ASSURANCES et AG2R PRÉVOYANCE devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir liquider son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 6 février 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [T] (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 30 septembre 2024) qui demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 de :
— DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [D] [T] est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
DEBOUTER BPCE ASSURANCES ET Monsieur [X] DE l’ensemble de leur demandes fins et prétentions
— CONDAMNER la Compagnie BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] en réparation des préjudices corporels imputable à l’accident du 14 janvier 2013, les sommes de
Frais de santé : …………………………………………………………. 1.291, 36 €
Perte de gains professionnels actuels : …………………… 5.286, 94 €
Incidence professionnelle : ………………..…………. 25.000 €
Perte de gains professionnels futurs : ……………… 1 788 832,55 €
Tierce personne temporaire : ………………………. 1.450, 18 €
Déficit fonctionnel temporaire : ………………………….. 13.356, 25 €
Déficit fonctionnel permanent : ……………………. 30 375 €
Souffrances endurées : ……………………………………….. 18 000 €
Préjudice esthétique temporaire : …………………. 1.000 €
Préjudice esthétique permanent : …………………4.500 €
Frais de véhicule : ………………………………….. 31 811, 61 €
Préjudice d’agrément ……………………………….20.000 €
Sous déduction de la provision de 25 000 €.
— CONDAMNER la BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] et de la société BPCE ASSURANCES (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 27 juin 2024) qui demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— ENJOINDRE la CPAM à produire la créance actualisée des tiers payeurs pour Madame [T]
A défaut,
— DÉBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires
A TITRE SUBSIDIAIRE
— LIMITER l’indemnisation du préjudice définitif de Madame [T] aux montants suivants :
Dépenses de santé : RÉSERVER ce poste de préjudice dans l’attente de la transmission des décomptes de prises en charge de l’organisme de sécurité sociale
Pertes de gains professionnels actuels :
— Au titre de la perte de salaire : RÉSERVER ce poste de préjudice dans l’attente de la transmission des bulletins de salaires de Madame [T] et des décomptes de prises en charge de l’organisme de sécurité sociale
Frais de véhicule adapté : RÉSERVER ce poste de préjudice dans l’attente de la transmission des documents justificatifs
Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal DÉBOUTER Madame [T] de sa demande
— A titre subsidiaire RÉDUIRE a de plus justes proportions la demande de Madame [T]
Déficit fonctionnel temporaire : 8.818,75 €
Assistance tierce personne temporaire : 1.450,18 €
Souffrances endurées : 18.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 28.500 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Incidence professionnelle :
— A titre principal DEBOUTER Madame [T] de sa demande
— A titre subsidiaire REDUIRE le montant réclamé à la somme maximale de 5.000 € en cas de reprise d’une activité professionnelle
— DÉDUIRE de cette indemnisation la provision de 25.000 € déjà versée par la BPCE ASSURANCES
— DÉBOUTER AG2R PRÉVOYANCE de l’ensemble de ses demandes de remboursement des prestations de rente d’invalidité
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DÉBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes indemnitaires
— RAMENER à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du Code de procédure civile sollicité par Madame [T]
— DÉBOUTER AG2R PRÉVOYANCE du surplus de ses demandes.
Vu les dernières écritures de AG2R PRÉVOYANCE (conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023) qui demande au tribunal au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1343-2 et 1344-1 du code civil de :
— CONSTATER qu’AG2R PRÉVOYANCE est subrogée dans les droits de Madame [T] à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES,
En conséquence,
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE la somme de 31 015,45 € en remboursement prestations versées jusqu’à la consolidation ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE la somme de 248 423,51 € en remboursement prestations versées après la consolidation ;
— DIRE ET JUGER que les intérêts courront à compter du dépôt des premières conclusions de la concluante et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à AG2R PRÉVOYANCE la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au bénéfice de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit.
La CPAM de l’ISERE bien que régulièrement citée n’a pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- SUR LE DROIT À INDEMNISATION :
Le droit de Madame [T] à obtenir l’indemnisation intégrale des dommages qu’elle a subis, sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
II- SUR L’ÉVALUATION DES PRÉJUDICES :
• Sur le rapport d’expertise judiciaire :
L’expert a conclu que :
« La date de consolidation des blessures retenue est celle de l’accedit : le 28 janvier 2016
Pour la phase antérieure à la consolidation
Un déficit fonctionnel temporaire total doit être reconnu du 14/01/2013 ; date de l’accident à la date de sortie du Service d’orthopédie soit le 19/04/2013
Puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% doit être reconnu du jour de l’entrée dans le Centre de rééducation, le 20/04 au 14/12/2014 ; veille de l’intervention d’ablation du matériel
Puis un déficit fonctionnel total pour l’hospitalisation de jour pour ablation du matériel, le 17/12/2013
Puis un déficit temporaire partiel de 50% du 18/12 au 14/04/2014 veille de mise en place de la prothèse unicompartimentaire.
Puis un déficit temporaire total du 14/04/2014 au 24/04/2014, hospitalisation pour mise en place de la prothèse.
Puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% en raison de l’utilisation de canne-béquille du 25/04/2015 au 15/06/205
Puis un déficit fonctionne temporaire partiel à 25% du 16/06/2015 au 28 janvier 2016, date de consolidation
Les souffrances endurées en raison des nombreuses interventions douloureuses sur le genou ainsi que la longueur et la difficulté de la rééducation peuvent être cotée à 4,5/7, préjudice majoré afin de tenir compte du retentissement psychique d’une évolution compliquée.
Un préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation des fauteuils-roulant peut être retenu à 1/7.
Pour la phase postérieure à la consolidation
Le déficit fonctionnel permanent entraine principalement
Une limitation de la flexion du genou entre 0 et 90 degrés
Un syndrome rotulien post-traumatique à minima
Et d’une ténosynovite du coude droit
Pour lequel un taux de DFP selon le barème peut être reconnu à la hauteur de 15%
Sur le plan purement anatomique la flexion du genou est compatible avec une activité de secrétaire sédentaire.
Le DSF est représenté par le problème de la survie de l’implant prothétique. A l’heure de nos connaissances actuelles et il faut prévoir, entre 10 et 15 ans une reprise de la prothèse du genou. Il n’y a pas de type d’adaptation de logement. En revanche, une voiture à changement de vitesse automatique serait d’un grand secours. Il n’y a pas d’assistance à tierce personne à la date de l’accédit.
Il n’y a pas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation alléguée
Il existe un préjudice agrément, la plaignante pratiquait ski de fond, vélo ; marche en montagne, activité de salle de sport.
En raison de la cicatrice de voie d’abord de la fracture initiale reprise pour les autres interventions et la boiterie, on peut retenir un préjudice esthétique permanent à 2,5/7
La plaignante fait part des difficultés engendrées lors des relations sexuelles, par la raideur du genou mais il n’y a pas de préjudice de procréation, pas de doléance en ce qui concerne l’accès au plaisir.
Il est très difficile à la date de l’accédit de dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, le pronostic de l’état dépend de la durée de survie de l’implant du genou ».
L’expert indique qu’il n’existe pas d’état antérieur rapporté par Madame [T] (sauf des douleurs dans la région sacro-coccygienne).
Il note toutefois un état antérieur psychiatrique sans rapport avec l’accident.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il indique que sur un plan purement anatomique les amplitudes du genou autorisent un travail assis probablement avec quelques épisodes douloureux nécessitant régulièrement l’extension du genou ou la réalisation de quelques pas.
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [N].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[N]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
• Sur l’intervention de la société AG2R PREVOYANCE :
Elle est subrogée dans les droits de Madame [T] à l’encontre du responsable et de son assureur en vertu de l’article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985.
• Sur la communication de la créance de la CPAM :
Comme le relève à juste titre les défendeurs la créance de la CPAM de l’ISERE n’est pas versée aux débats.
Madame [T] ne produit pas non plus le décompte de la compagnie ADREA, sa mutuelle, ce qui aurait permis d’éclairer le tribunal.
La société AG2R PRÉVOYANCE produit le décompte des indemnités journalières versées et de la rente invalidité avant et après consolidation.
Toutefois, s’agissant des dépenses de santé et des frais divers Madame [T] sollicite le remboursement des sommes restées à sa charge (c’est à dire celles non prises en charge ni par la CPAM de l’ISERE, ni par sa mutuelle, ni par sa complémentaire).
Le tribunal liquidera le préjudice de Madame [T] en fonction des éléments produits.
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles et frais divers :
Madame [T] sollicite le remboursement des sommes restées à sa charge.
En défense, Monsieur [X] et à la société BPCE estiment que Madame [T] ne verse pas aux débats le décompte de la CPAM de l’ISERE ni celui de la société AG2R PRÉVOYANCE.
Il est demandé à ce que ce poste soit réservé. Il convient de rappeler que la demande de « réserver » ne constitue pas une prétention sur laquelle le tribunal est tenu de statuer.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’ensemble des sommes est justifié, il s’agit bien des sommes restées à la charge de la victime. Ces sommes n’ont pas été prises en charge par la CPAM de l’ISERE ni par la société AG2R PRÉVOYANCE.
Il en est ainsi de :
— 2 factures de téléphone s’élevant à la somme totale de 16,50+1,80=18,30 euros (justifiées) ;
— nombreuses factures de télévision s’élevant à la somme totale de 250,90 euros (justifiées) ;
Soit un total de 269, 20 €
— Dépenses pharmaceutiques :
Au sein du centre médical BEAULIEU MEDICAL 38, la somme totale de 224,90 €
Au sein de la pharmacie LACHCAR, la somme totale de 74,44 €
Au sein de la pharmacie de L’ALLIANCE, la somme totale de 159,79 €
Au sein de la pharmacie de L’ORCHIDEE, la somme totale de 9,50 €
Au sein de la pharmacie EMERY la somme totale de 18,95 €
Au sein de la pharmacie [S] la somme totale de 10,90 €
Soit un montant total de frais pharmaceutiques qui s’élève à la somme de 498,48 €.
— Divers frais suivants :
Facture pédicure Centre Médical Rocheplane : 24,00 € ;
Facture Aux Herbes d’Antan huiles essentielles cicatrisantes : 19,85 € ; Facture [Adresse 6] : 17,25 € ;
Facture ARTHROSCANNER : 36,90 € ;
Facture d’honoraires IRM DU GRESIVAUDAN : 48,45 €
Soit la somme complémentaire de 146,45 €.
— Frais de transport et de stationnement pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux :
Ses frais de transport s’élèvent à la somme de 289,98 €
Ses frais de stationnement s’élèvent à la somme de 26,30 €
Soit un total de 316, 28 €
— Courriers recommandés avec accusé de réception, notamment au CHU de [Localité 9], au Conseil Général et à BPCE ASSURANCES :
Le coût de ces différents courriers s’élève à la somme de 60,95 €.La somme de 1291, 36 € sera donc allouée à Madame [T]. L’ensemble des justificatifs est produit.
— Perte de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Il est exact que l’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels actuels. Aucun dire n’a été transmis à l’expert par Madame [T] à ce titre.
Madame [T] a perçu des indemnités journalières notamment de la part de la compagnie AG2R PRÉVOYANCE pour un montant de 27 124, 85 euros (entre la date de l’accident et le 30 septembre 2015) puis une rente invalidité du 1er octobre 2015 jusqu’à la date de la consolidation pour un montant de 3890, 60 euros.
Madame [T] ne justifie pas du décompte de la CPAM de l’ISERE.
Elle exerçait la profession de secrétaire comptable depuis le 30 octobre 2000 au sein de la société VINAY MATERIEL.
Elle percevait un salaire moyen de 2256 euros net par mois.
Elle verse au débat ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2012. Aucun autre bulletin de salaire n’est produit (sauf le dernier d’avril 2020).
Elle sollicite :
— La somme de 2.646,02 € au titre de sa prime d’intéressement (une attestation employeur est versée) ; cette somme lui sera allouée elle est justifiée.
— La somme de 1.025,24 € au titre de la perte de ses salaires de février à août 2014 (une attestation employeur est versée), il n’est toutefois pas produit le décompte de la CPAM de l’ISERE.
Le décompte de la société AG2R PRÉVOYANCE est versé aux débats (il est constaté le versement d’indemnités journalières) mais pas les fiches de paie de Madame [T] sur cette période de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de constater la perte de salaire alléguée.
Rappelons également que l’expert n’a pas retenu de pertes de gains professionnels actuels.
Elle sera déboutée de sa demande.
— La somme de 1.615,68 € au titre de la part patronale des Tickets Restaurant (une attestation employeur est versée) :
Madame [T] ne peut solliciter une telle somme alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail. Le ticket restaurant ne constitue pas un revenu, son absence lorsque le salarié est en arrêt de travail ne s’assimile pas à une perte de revenus puisqu’il n’a pas à faire face à un surcoût pour ses déjeuners.
Madame [T] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Les parties s’accordent sur la somme de 1450,18 euros qui sera allouée à la victime.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— Perte de gains professionnels futurs :
Madame [T] formule au terme de ses dernières écritures pour la première fois une demande au titre des pertes de gains professionnels futurs pour un montant de 1 788 832,55 euros.
Il convient tout d’abord de préciser que si la créance de la complémentaire AG2R PRÉVOYANCE est produite, celle de la CPAM de l’ISERE n’est pas versée au débat.
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
Il est exact que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [T] indique qu’elle a perdu son emploi suite à l’accident.
Or, en 2017, date à laquelle le rapport de l’expert judiciaire a été rendu il a été conclut que la limitation de la flexion du genou était compatible avec une activité de secrétaire sédentaire.
L’expert a pris le soin de préciser que sur un plan purement anatomique les amplitudes du genou autorisent un travail assis probablement avec quelques épisodes douloureux nécessitant régulièrement l’extension du genou ou la réalisation de quelques pas.
Au terme de ses écritures, Madame [T] affirme :
— qu’elle a été licenciée en mars 2020 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
— qu’elle a été déclarée inapte à tous postes par la médecine du travail ;
— qu’elle a été confrontée à des problèmes familiaux, gynécologiques et à une perte de poids.
— qu’elle perçoit une rente invalidité.
Cet état de fait n’est pas contesté par les parties, seul le lien de causalité avec l’accident fait débat
l’expert n’a pas retenu de pertes de gains professionnels futurs en lien avec l’accident.
Madame [T] ne verse aucune pièce médicale entre 2016 et 2020 permettant au tribunal de déterminer la cause de l’invalidité et éventuellement le lien de causalité entre son inaptitude et l’accident.
L’avis d’inaptitude est en effet intervenu 4 ans après sa consolidation.
Il apparaît toutefois que Madame [T] a tenté de reprendre un emploi puisque le Docteur [Y] certifie en 2024 qu’elle a présenté un épuisement professionnel suite à une tentative de reprise d’activité de secrétariat dans un club de sport à titre bénévole. Il n’y a pas d’autres pièces médicales récentes produites.
S’agissant des conséquences psychologiques en lien ou non avec l’accident :
L’expert relève un état antérieur psychiatrique sans rapport avec l’accident. Aucun élément ne permet au tribunal de confirmer ou d’infirmer cette information.
Au contraire, Madame [T] produit un certificat médical de son médecin traitant en date du 18 septembre 2024 qui indique qu’elle n’a pas été en arrêt maladie en rapport avec un syndrome anxio dépressif avant le 14 janvier 2013, date de l’accident.
Dès lors, il existe une contradiction sur ce point ne permettant pas au tribunal de retenir un lien de causalité entre les conséquences psychologiques subies par Madame [T] et l’accident.
Il convient en outre de rappeler que la victime a subi une séparation qui a nécessairement eu des conséquences sur son état psychique.
Madame [T] sera déboutée de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre son licenciement et l’accident.
— Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou la conduite prolongée) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, le risque de perte d’emploi sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle.
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée « in abstracto ».
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de
l’incidence professionnelle).
Madame [T] sollicite à ce titre la somme de 25 000 euros.
Elle rappelle que :
— au jour de l’accident elle exerçait la profession de secrétaire comptable
— elle a été placée en arrêt de travail puis en arrêt maladie
— elle a été placée en invalidité catégorie 2
— elle n’a pas pu reprendre d’activité professionnelle
Il est fait état en outre de conséquences psychologiques.
En défense, Monsieur [X] et la société BPCE ASSURANCES estiment que l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et a précisé que l’état de santé de Madame [T] était compatible avec une activité de secrétaire sédentaire.
Or, en l’espèce l’expert indique que sur un plan purement anatomique les amplitudes du genou autorisent un travail assis probablement avec quelques épisodes douloureux nécessitant régulièrement l’extension du genou ou la réalisation de quelques pas.
En conséquence, il existe bien des limitations dans les possibilités professionnelles de Madame [T]. En outre, son travail est plus fatigant et pénible de sorte que la demande est justifiée.
Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10 000 euros.
Madame [T] a perçu la somme de 86 420, 43 euros au titre de la rente invalidité complémentaire post consolidation de la part de la société AG2R PRÉVOYANCE de sorte qu’après le recours des tiers payeurs aucune somme ne lui est due à ce titre.
— Frais de véhicule adapté :
L’expert note dans son rapport que le véhicule de Madame [T] doit être équipé en raison de son problème de flexion du genou. Elle justifie de l’acquisition d’un nouveau véhicule muni d’une boîte automatique pour un montant de 11990 euros le 11 mars 2016.
La somme sollicitée par Madame [T] n’est pas justifiée. Seul le montant de 11 990 euros lui sera en conséquence accordé.
2°) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
L’indemnisation pour être majorée doit prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Le Docteur [E] [I] retient les périodes de DFT suivantes :
— DFT Total 100% du 14 janvier au 19 avril 2013 soit 95 jours, cette période est conforme
— DFT Partiel 50 % : du 20 avril 2013 au 14 décembre 2014
Or, il apparaît effectivement qu’il existe une erreur de la part de l’expert qui a comptabilisé certaines périodes deux fois.
Il faudra donc retenir la période du 20 avril 2013 au 16 décembre 2013 (puisque le matériel d’ostéosynthèse a été retiré le 17 décembre 2013) soit 240 jours.
— DFT Total 100% : le 17 décembre 2013 correspondant à l’hospitalisation de jour pour l’ablation du matériel, soit 1 jour ;
— DFT Partiel 50% : du 18 décembre 2013 au 14 avril 2014, soit 117 jours ;
— DFT Total 100% : du 15 avril 2014 au 24 avril 2014, soit 9 jours ;
— DFT Partiel 25 % : du 25 avril 2015 au 15 juin 2015 soit 51 jours ;
— DFT Partiel 25% : du 16 juin 2015 au 28 janvier 2016 date de consolidation soit 226 jours ;
Il convient donc de retenir 25€ par jour de déficit fonctionnel temporaire.
On obtient l’indemnisation suivante :
— DFTT du 14.01.2013 au 19.04.2013 : soit 95 jours x 25 € = 2.375 €
— DFTP de 50% du 20.04.2013 au 16.12.2013 : soit 240 jours x 25 € x 50 % = 3.000 €
— DFTT du 17.12.2013 : soit 1 jour x 25 € = 25 €
— DFTP de 50% du 18.12.2013 au 14.04.2014 : soit 117 jours x 25 € x 50% =1.462,5 €
— DFTT du 15.04.2014 au 24.04.2014 : soit 9 jours x 25 € = 225 €
— DFTP de 25 % du 25.04.2015 au 15.06.2015 : soit 51 jours x 25 € x 25 % = 318,75 €
— DFTP de 25% du 16.06.2015 au 28.01.2016 : soit 226 jours x 25 € x 25 % = 1.412,5 €
Soit un total de 8.818,75 €.
La somme de 8.818,75 € sera allouée à Madame [T] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
Les parties s’accordent sur la somme de 18000 euros sollicitée par Madame [T] (4,5/7)
L’expert a retenu les nombreuses interventions douloureuses sur le genou, la longueur, les difficultés de rééducation et il a majoré les souffrances endurées par le retentissement psychique.
— Préjudice esthétique temporaire :
Les parties s’accordent sur la somme de 1000 euros sollicitée par Madame [T] (1/7)
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15%. Madame [T] avait 41 ans au jour de la consolidation. La somme de 34500 euros sera allouée à la victime (2025 euros le point).
Il n’y a pas lieu d’imputer une somme sur le déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent :
L’expert retient un taux de 2,5/7 pour la boiterie et la cicatrice. Il sera alloué à Madame [T] la somme de 4000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d’agrément de manière autonome.
L’expert retient un préjudice d’agrément en lien avec la pratique du ski de fond, du vélo, de la marche en montagne et des activités de salle de sports.
Madame [T] ne justifie d’aucune pièce au soutien de sa demande elle en sera déboutée.
Les attestations versées aux débats concernent uniquement des prêts d’argent.
— Sur la déduction des provisions :
La somme de 25 000 euros déjà perçue par Madame [T] sera déduite des montants susvisés.
III – SUR LES SOMMES VERSÉES PAR LA SOCIÉTÉ AG2R PREVOYANCE :
Il est justifié du versement à Madame [T] de la somme de 27124,85 euros au titre des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale (versées jusqu’au 30 septembre 2015) et de la somme de 3890, 60 euros au titre de la rente invalidité versée avant consolidation.
Toutefois l’expert n’a pas retenu de pertes de gains professionnels actuels.
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont d’ailleurs pas versées aux débats.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Elle a en outre versé des prestations d’invalidité pour un montant de 86 420,43 euros du 01.02.2016 au 21.05.2023.
Dans la mesure ou seule la somme de 10 000 euros a été accordée à Madame [T] au titre de l’incidence professionnelle, la société AG2R PRÉVOYANCE pourra recouvrer uniquement cette somme à l’encontre du responsable de l’accident.
IV – SUR LES INTÉRÊTS :
Le point de départ des intérêts dus sur les sommes sollicitées par la société AG2R PRÉVOYANCE sera fixé au jour de la demande en application de l’article 1153 du code civil et ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
V- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LES DÉPENS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
La société BPCE ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société AG2R PREVOYANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE ;
CONSTATE que la société AG2R PRÉVOYANCE est subrogée dans les droits de Madame [D] [T] à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES ;
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [D] [T] est intégral sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] les sommes suivantes en réparation des préjudices corporels suite à l’accident du 14 janvier 2013 sous réserve de la déduction de la somme de 25 000 euros de provision déjà perçue :
Frais de santé : 1291, 36 €
Prime d’intéressement : 2646,02 €
Incidence professionnelle : 0 € (après recours des tiers payeurs)
Perte de gains professionnels futurs : REJET
Tierce personne temporaire : 1450, 18 €
Déficit fonctionnel temporaire : 8818,75 €
Déficit fonctionnel permanent : 30 375 €
Souffrances endurées : 18 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1000 €
Préjudice esthétique permanent : 4000 €
Frais de véhicule : 11990 euros
Préjudice d’agrément : REJET
DÉBOUTE la société AGR2 PRÉVOYANCE de sa demande au titre des prestations versées avant consolidation ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à la société AG2R PRÉVOYANCE la somme de 10 000 euros en remboursement des prestations versées après la consolidation au titre de l’incidence professionnelle ;
JUGE que les intérêts courront à compter de la première demande de la société AG2R PRÉVOYANCE et seront capitalisés ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [D] [T] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société AG2R PRÉVOYANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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