Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Entreprise TMS TRAVAUX |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/04987 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/04987
N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHV
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Mme [N]
— TMS TRAVAUX (M. [Z])
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
Entreprise TMS TRAVAUX, SIREN n° 888 881 943
prise en la personne Monsieur [W] [Z], son gérant
demeurant [Adresse 1]
et actuellement incarcéré au centre de détention de [Localité 7]
[Adresse 8]
comparant en personne
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [F] [J], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique qui s’est tenue par visioconférence le 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/04987 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZHV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 17 avril 2024 reçue le 23 avril 2024, Madame [S] [N] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner Monsieur [W] [Z] exerçant sous l’enseigne TMS TRAVAUX (numéro de SIREN 888 881 943) à lui payer la somme de 3 530 euros.
Elle soutient que Monsieur [W] [Z] s’était engagé à faire des travaux de rénovation de sa salle de bains au sein de son domicile, que dans ce cadre un devis a été signé la conduisant à verser un acompte de 3 530 euros. Elle expose que Monsieur [W] [Z] n’a pas réalisé les travaux malgré ses relances. Elle explique que ses démarches sont demeurées vaines pour recouvrer amiablement l’acompte qu’elle avait versé tant par le biais d’un courrier qu’elle a adressé au le 28 novembre 2023 que par un conciliateur de justice. Elle réclame ainsi en dédommagement l’acompte de 3 530 euros versé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Madame [S] [N] se réfère à la requête reçue le 23 avril 2024. Elle explique en outre qu’elle a relancé le défendeur à plusieurs reprises pour l’exécution des travaux en s’organisant au mieux pour être disponible aux rendez-vous proposés, que malgré ses démarches le défendeur n’a ni réalisé les travaux ni remboursé l’acompte versé. Elle a finalement dû faire appel à une autre entreprise pour que les travaux soient effectués. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré l’accusé de réception de son courrier de mise en demeure du 28 novembre 2023.
Monsieur [W] [Z] a comparu. Il indique reconnaître la dette envers Madame [S] [N] et qu’il a bien eu ses SMS au sujet des travaux. Il explique qu’il n’a pas pu réaliser les travaux convenus avec la demanderesse ni lui rembourser son acompte en raison d’une hospitalisation puis d’une incarcération, qu’il a tout perdu et n’a actuellement aucune ressource. Il explique que son entreprise n’a pas cessé son activité et qu’à sa sortie d’incarcération il s’engage à rembourser Madame [S] [N].
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 23 octobre 2024, Madame [S] [N] a produit en cours de délibéré le suivi de La Poste d’un courrier recommandé envoyé le 29 novembre 2024 et réceptionné le 2 décembre 2024 par son destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter d’une décision de justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Il appartient au juge d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à exécution successive.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame [S] [N] produit aux débats :
Le registre national des entreprises où Monsieur [W] [Z] y est enregistré en qualité d’artisan en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne TMS TRAVAUX, numéro de SIREN 888 881 943,Un devis n°20230801 du 1er août 2023 émanant de TMS TRAVAUX signé par Madame [S] [N] et portant sur des travaux dans la salle de bains estimés à 10 030 euros TTC,Une facture n°20230821 du 21 août 2023 émanant de TMS TRAVAUX rappelant les travaux convenus par le devis n°20230801 et faisant état du versement d’un acompte de 3 530 euros TTC représentant 35% du coût total des travaux,Un justificatif de virement du 27 août 2023 d’une somme de 3 530 euros de Madame [S] [N] au profit de Monsieur [W] [Z],Des échanges de sms entre Madame [S] [N] et « TMS » en septembre, octobre et novembre 2023 ; il ressort de ces échanges qu’un rendez-vous était initialement fixé le 27 septembre 2023 au domicile de la demanderesse pour le début des travaux mais que TMS TRAVAUX n’a pas honoré ce rendez-vous ; Madame [S] [N] s’en inquiète rapidement auprès de TMS puis également en octobre et en novembre 2023 pour relancer l’entreprise, dès le 4 novembre 2023 et à plusieurs reprises, elle sollicite le remboursement de son acompte, Un mail du 4 octobre 2023 de Madame [S] [N] adressé à TMS TRAVAUX qui s’inquiète de l’absence de nouvelle de l’entreprise qui ne lui répond pas au téléphone et demandant des nouvelles sur le démarrage des travaux ayant pris une semaine de retard,Un mail du 20 novembre 2023 de par Madame [S] [N] adressé à TMS entreprise sollicitant le remboursement de l’acompte versé, l’entreprise n’ayant pas honoré les travaux ; elle rappelait les nombreuses tentatives pour joindre en vain l’entreprise ; elle la mettait en demeure de la rembourser sous 5 jours sous peine d’une action en justice,Un courrier du 28 novembre 2023 avec accusé de réception émanant de Madame [S] [N] et mettant en demeure TMS TRAVAUX représentée par Monsieur [W] [Z] de lui rembourser son acompte dans un délai de 10 jours sous peine d’une action en justice, sans mention du numéro de l’AR,Un suivi de courrier (n°1A20820723934) par La Poste d’un courrier remis le 29 novembre et distribué le 2 décembre sans mention de l’année, du destinataire ni de l’expéditeur,Un constat de carence du 27 octobre 2024 dressé par un conciliateur de justice, le défendeur n’ayant pas répondu à la convocation.
L’ensemble des pièces produites par Madame [S] [N] prouvent le lien contractuel qui la lie avec Monsieur [W] [Z] exerçant sous l’enseigne TMS TRAVAUX pour la rénovation de sa salle de bains ainsi que le paiement par elle d’un acompte de 3 530 euros versé dans ce cadre. Monsieur [W] [Z] n’a jamais exécuté ses obligations, ce qu’il reconnait au demeurant, et ce, malgré le devis signé, l’acompte versé et les nombreuses relances de la part de la demanderesse. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail qui sera dès lors prononcée.
Madame [S] [N] sollicite le remboursement de l’acompte qu’elle a versé. Les pièces qu’elle verse aux débats justifient sa créance. Par ailleurs, Monsieur [W] [Z] ne conteste pas la créance de Madame [S] [N] ni dans son principe ni dans son montant.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Z] exerçant sous l’enseigne TMS TRAVAUX à verser à Madame [S] [N] de la somme de 3 530 euros en remboursement de l’acompte qu’elle a versé.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et non à compter de la mise en demeure, le suivi du courrier recommandé produit par la demanderesse ne permettant pas de s’assurer qu’il se rapporte bien au courrier du 28 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 1er août 2023 (devis n°20230801) entre Monsieur [W] [Z] exerçant sous l’enseigne TMS TRAVAUX (numéro de SIREN 888 881 943) et Madame [S] [N] et portant sur des travaux de rénovation ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] exerçant sous l’enseigne TMS TRAVAUX à payer à Madame [S] [N] la somme de 3 530 euros en remboursement de l’acompte versé et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Slovénie ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Cessation des fonctions ·
- Agent général ·
- Société d'assurances ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Mutuelle ·
- Commission ·
- Correspondance ·
- Mandat ·
- Contrats
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Caution ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Prescription biennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Expulsion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- In solidum ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Matière gracieuse ·
- Vélo ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Domicile
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Maintien de salaire ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Arrêt de travail ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Burundi ·
- Zaïre ·
- Avocat ·
- Lot ·
- Débat public ·
- Épouse ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.