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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00228
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPKW
Affaire : [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
— Formation agricole -
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par M. [S], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 3 janvier 2024 ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U],
domicilié : chez Mme [V] [O], [Adresse 2]
Comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, Monsieur [R] [U] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la [6] le 26 août 2024, signifiée le 26 novembre 2024 et portant sur une somme de 266,69 € au titre du remboursement d’indemnités journalières perçues sur la période du 11 au 18 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [U] comparait et explique qu’il a été en arrêt de travail du 8 au 18 février 2022 et qu’il a perçu de la part de la [5] des indemnités journalières pour un montant de 266,69 €. Il argue qu’il n’a pas fait l’objet d’un maintien de salaire et indique avoir perçu 400 € de moins par son employeur en février 2022.
La [6] sollicite de la juridiction de :
— débouter Monsieur [U] de ses demandes,
— valider la contrainte due pour un montant de 266,69 € sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et condamner Monsieur [U] au paiement de la somme totale de 266,69 €,
— condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Sur la forme, la [5] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [U]. Elle indique que l’indu n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la Commission de Recours Amiable de la [5], de sorte qu’il est devenu définitif et ne peut plus être contesté au stade de la contrainte.
Sur le fond, la [5] expose que Monsieur [U] exerce une activité de salarié agricole et est affilié auprès d’elle à ce titre. Elle explique qu’il a été en arrêt de travail du 8 au 18 février 2022 et qu’elle lui a versé des indemnités journalières du 11 au 18 février 2022 (du fait du délai de carence de 3 jours) pour une somme totale de 266,69 €. Elle indique que l’employeur de Monsieur [U] a procédé à un maintien de salaire, sans subrogation, de sorte que les indemnités journalières n’étaient pas dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la [5] produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 10 juin 2024 réceptionnée par Monsieur [U] le 15 juin 2025, de sorte que la procédure apparaît régulière contrairement à ce que soutient ce dernier.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
L’article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [3] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la [5] soulève que Monsieur [U] ne peut plus contester le bien fondé de la contrainte mais seulement alléguer un vice de forme, celui-ci n’ayant pas formé de recours à l’encontre de la mise en demeure qui lui a été préalablement notifiée.
Toutefois dans deux arrêts (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105 et n° 21-11.862) la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais, qu’au regard du droit à un recours effectif devant une juridiction, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. (Cass. Civ. 2ème, 22 sept. 2022, n°21-10.105).
Il ressort donc de cette jurisprudence que le fond comme la forme de la contrainte peuvent être contestés directement devant le juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, lors de l’opposition à la contrainte, en dépit de l’absence de contestation de la mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Il y a donc lieu de juger Monsieur [U] recevable en son opposition.
Sur le bien fondé de la contrainte :
La contrainte objet du présent litige, d’un montant de 266,69 €, concerne les indemnités journalières perçues par Monsieur [U] sur la période du 11 au 18 février 2022 en vertu de son arrêt de travail du 8 au 18 février 2022.
L’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…). »
L’article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. (…). »
L’article R.323-1 du Code de la sécurité sociale dispose : «Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
Préalablement à cette contrainte, le 15 juin 2024, la [5] a notifié à Monsieur [U] une mise en demeure du 10 juin 2024.
Monsieur [U] doit donc démontrer, soit que la somme versée par la [5] au titre des indemnités journalières lui était due, soit qu’il a déjà réglé l’indu en justifiant de ses versements.
La [5] produit des décomptes de paiement des indemnités journalières maladie pour un montant de 233,36 € du 8 au 17 février 2022 (avec 3 jours de carence) et de 33,33 € le 18 février 2022, soit un montant global de 266,69 €.
Monsieur [U] produit son bulletin de paie du mois de février 2022 d’un montant de 1.266,42 € et soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’un maintien de salaire de la part de son employeur. Il déclare qu’il lui manque environ 400 euros en comparaison avec ses salaires habituels.
La [5] produit les déclarations de salaires de Monsieur [U] qui déclare avoir touché 1.428 € en janvier 2022, 1.450 € en mars 2022 et 1.454 € en avril 2022. Elle précise qu’en matière d’arrêt [4], le salaire est maintenu quelle que soit l’ancienneté du salarié concerné. Monsieur [U] a donc pu bénéficier d’un maintien de salaire pour son arrêt [4] du 11 au 18 février 2022 malgré son ancienneté inférieure à un an au moment de son arrêt (il avait été embauché en septembre 2021).
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] ne démontre pas que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire sur le mois de février 2022, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les indemnités journalières versées par la [5] ne lui étaient pas dues.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 26 août 2024 pour son montant de 266,69 € et de condamner Monsieur [U] au paiement de cette somme.
Monsieur [U] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondée l’opposition de Monsieur [R] [U] à la contrainte du 26 août 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 26 août 2024 par la [6] à l’encontre de Monsieur [R] [U] pour un montant 266,69 € se rapportant aux indemnités journalières pour arrêt maladie perçues à tort du 11 au 18 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la [6] une somme de 266,69 € sans préjudice des frais de procédure qui se rattachent à la contrainte et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Juillet 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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