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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 21/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01834 – N° Portalis DBY7-W-B7F-DY7A
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[E] [L] épouse [V]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Madame [E] [L] épouse [V]
24 rue d’Astenois 51330 DAMPIERRE LE CHATEAU
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à
— SCP SAMMUT
représentée par la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de prêt en date du 6 novembre 2009, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame [R], un prêt destiné à l’acquisition d’une maison sise 24 rue d’Astenois à 51330 DAMPIERRE LE CHATEAU, d’un montant de 105.000 euros, au taux annuel fixe de 4,05% l’an, remboursable en 228 mensualités.
Le CREDIT LOGEMENT a donné son accord pour se porter caution des engagements de Monsieur et Madame [R] au profit de la SOCIETE GENERALE.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 10 décembre 2009, prenant en compte une surprime d’assurance médicale d’un montant de 31,13 euros mensuels.
Suivant offre de prêt non rétracté en date du 3 mars 2011, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur et Madame [R] un prêt d’un montant de 66.600 euros, destiné au financement de travaux dans leur immeuble d’habitation, au taux annuel fixe de 3,85% l’an, remboursable en 180 mensualités.
Le CREDIT LOGEMENT a donné son accord pour se porter caution des engagements de Monsieur et Madame [R] à l’égard de la SOCIETE GENERALE.
Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne du 19 avril 2018.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances auprès de Maître [P] es-qualité pour un montant total de 130.133,66 euros outre intérêts, correspondant au capital restant dû sur les deux prêts en question.
Monsieur [B] [V] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne par jugement du 21 février 2019.
Suivant envoi en date du 25 février 2019, la SOCIETE GENERALE a été destinataire d’un avis d’admission de ses créances.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [E] [V] née [L] d’avoir à lui verser les sommes dues au titre des échéances impayées sur ces prêts, respectivement de 6.440,42 euros pour le prêt de 105.000 euros, et 4.890,07 euros au titre du prêt d’un montant de 66.600 euros.
Sans réponse favorable de Madame [E] [V], la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme de ces deux crédits, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 juillet 2019, mettant en demeure Madame [E] [V] d’avoir à lui verser les sommes de 87.585,03 euros et 52.067,47 euros.
Suivant lettre recommandée du même jour, la SOCIETE GENERALE a avisé Monsieur [B] [V] de ces deux déchéances du terme.
Suite au paiement effectué en qualité de caution, deux quittances ont en conséquence été émises le 7 octobre 2019 par la SOCIETE GENERALE au profit du CREDIT LOGEMENT pour les sommes respectives de 48.664,73 euros et 81.867,90 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [R] d’avoir à lui verser les sommes de 81.867,90 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [V] et Madame [E] [L] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement.
Monsieur [B] [V] et Madame [E] [L] épouse [V] ont constitué avocat par voie électronique le 03 août 2021.
Les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente tendant à l’irrecevabilité de l’action du CREDIT LOGEMENT à leur encontre.
Par décision en date du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action en paiement du CREDIT LOGEMENT irrecevable à l’égard de Monsieur [B] [V] et recevable à l’égard de Madame [E] [L] épouse [V].
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
— Débouter Madame [E] [R] de son moyen tiré d’une prétendue déchéance du droit au remboursement du CREDIT LOGEMENT, que ce soit concernant une quelconque prescription biennale, ou une absence de demande en paiement formulée par la SOCIETE GENERALE.
— Débouter Madame [E] [R] de son moyen tiré d’une prétendue erreur de calcul des intérêts.
Vu l’absence d’éléments justificatifs,
— Débouter Madame [E] [R] de sa demande de délais de paiement.
Vu l’absence de risque de recouvrement de la créance en cas d’appel,
— Débouter Madame [E] [R] de sa prétention relative à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Débouter Madame [E] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamner Madame [E] [R] à verser au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
1° – Au titre du prêt d’un montant de 105.000 € :
. Règlement quittancé du 07/10/2019 …………………………. 81.867,90 €
. Intérêts au taux légal s/81.867,90 €
du 07/10/2019 jusqu’à parfait paiement …………………………. mémoire
— Total sauf mémoire …………………………………….……… 81.867,90 €
2° – Au titre du prêt d’un montant de 66.600 € :
. Règlement quittancé du 07/10/2019 …………………………. 48.664,73 €
. Intérêts au taux légal s/48.664,73 €
du 07/10/2019 jusqu’à parfait paiement …………………………. mémoire
TOTAL DU, outre mémoire …………………………………… 48.664,73 €
— Par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, ordonner la capitalisation de ces intérêts par années entières.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Madame [E] [R] à verser au CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNÉ LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT conteste la prescription soulevée par Madame [E] [L] épouse [V]. Elle rappelle avoir payé les sommes en lieu et place de la défenderesse le 7 octobre 2019. Elle indique agir sur le fondement de son recours personnel. Elle souligne que lorsque la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance à la procédure collective, aucune contestation n’a été émise. Sur l’absence de demande de la SOCIETE GENERALE à l’encontre du CREDIT LOGEMENT, la SA CREDIT LOGEMENT indique avoir exécuté son engagement.
Sur l’absence de déchéance du droit aux intérêts, la SA CREDIT LOGEMENT se fonde sur la jurisprudence pour rappeler qu’il ne peut être reproché à la caution d’avoir payé, nonobstant une erreur du taux global effectif. Elle se réfère également à l’offre de prêt habitat concernant le délai de 10 jours de réflexion.
La SA CREDIT LOGEMENT s’oppose aux délais de paiement, estimant qu’aucune pièce n’est versée à l’appui de la demande.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire, la SA CREDIT LOGEMENT s’y oppose et indique avoir suffisamment de surface financière, de sorte qu’il n’y a aucun risque de non-recouvrement, en cas d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, Madame [E] [L] épouse [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 2305 et suivants du Code civil dans leur version applicable au litige,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A titre principal,
— ORDONNER la déchéance du CREDIT LOGEMENT de son droit au remboursement et sera débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Madame [E] [V]
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande en capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— OCTROYER à Madame [E] [V] des délais de 24 mois pour s’acquitter du règlement des condamnations à intervenir,
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Madame [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.,
— Le CONDAMNER en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [L] épouse [V] se fonde sur l’article 2308 du code civil pour soulever la déchéance du droit au remboursement de la SA CREDIT LOGEMENT. Elle expose que lorsque le débiteur aurait pu opposer au créancier un moyen de nature à faire éteindre sa dette, la caution est déchue de son droit à remboursement. Elle indique que la première échéance impayée non régularisée est datée du 7 décembre 2018. Madame [E] [L] épouse [V] se fonde sur l’article L.218-2 du code de la consommation pour estimer que la SOCIETE GENERALE avait jusqu’au 7 décembre 2020 pour agir contre les époux [V]. Elle indique avoir été informée qu’une fois le paiement effectué et qu’elle n’a pas connaissance de la date à laquelle la SA CREDIT LOGEMENT a effectué le paiement auprès de la SOCIETE GENERALE. Elle souligne que la SA CREDIT LOGEMENT ne produit pas d’élément selon lesquels la SOCIETE GENERALE a actionné la SA CREDIT LOGEMENT. Elle estime qu’en n’ayant pas été avertie au préalable, elle a été privée de la possibilité d’opposer à la SOCIETE GENERALE la prescription biennale.
Madame [E] [L] épouse [V] se fonde sur les articles L.312-7 et L.312-10 du code de consommation dans leur version applicable au litige. Elle soulève plusieurs irrégularités affectant les prêts. Elle indique qu’en n’ayant pas été avertie en amont, elle a été privée de la possibilité d’opposer ces irrégularités auprès de la SOCIETE GENERALE.
A titre subsidiaire, Madame [E] [L] épouse [V] se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement, eut égard à ses revenus et sa situation financière.
Madame [E] [L] épouse [V] se fonde sur la nature de l’affaire et le risque de non-recouvrement des sommes pour solliciter que l’exécution provisoire soit écartée.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
L’audience de dépôt a été fixée au 18 décembre 2024, renvoyée à celle du 04 juin 2025, du fait de sous-effectif de magistrats. L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2308 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution auprès de la banque des défendeurs. Le CREDIT LOGEMENT ne produit pas d’élément selon lesquels elle a été poursuivie en paiement par la banque et qu’elle a averti Madame [E] [L] épouse [V] du fait qu’elle allait payer. Ainsi, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précitées sont applicables.
Madame [E] [L] épouse [V] estime qu’elle aurait pu faire déclarer la dette éteinte du fait de la prescription biennale et d’irrégularités des offres de prêts.
Concernant la prescription biennale, Madame [E] [L] épouse [V] expose que la SOCIETE GENERALE avait jusqu’au 7 décembre 2020 pour agir contre elle et son époux. Les éléments du dossier mettent en exergue que la SOCIETE GENERALE a recouvré les sommes par l’intermédiaire de la caution bien avant cette date, à savoir à la date d’émission des quittances du 7 octobre 2019, de sorte qu’elle n’avait aucun intérêt à agir ensuite, les sommes ayant été remboursées par la caution. La prescription biennale ne pourra être retenue pour entrainer une déchéance du droit au remboursement.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, Madame [E] [L] épouse [V] indique ne pas avoir bénéficié du délai de réflexion de 10 jours entre l’offre de prêt et la signature. Il ressort de la pièce 1 versée au débat par la demanderesse que les époux [V] ont déclaré avoir reçu le prêt le 7 novembre 2009 et qu’ils ont signé cette offre le 19 novembre suivant, soit plus de 10 jours après. Il en est de même pour la pièce 2 où les époux [V] ont déclaré avoir reçu le prêt le 12 décembre 2009 et qu’ils ont signé cette offre le 23 décembre suivant, soit plus de 10 jours après. Il en est également de même concernant la pièce 5 où les époux [V] ont déclaré avoir reçu le prêt le 4 mars 2011 et qu’ils ont signé cette offre le 15 mars suivant, soit plus de 10 jours après.
Madame [E] [L] épouse [V] a donc bien bénéficié des 10 jours de réflexion.
Madame [E] [L] épouse [V] soutient également que les trois offres ne comportent pas l’intégralité des dispositions de l’article L.312-10 du code de la consommation et ne sont également pas conformes avec l’article L .312-14-1 du code de la consommation. Elle rappelle qu’aux termes de l’article L.312-33 du code de la consommation, ces irrégularités sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
Il est exact que l’avenant signé le 23 décembre 2009 ne comporte pas un échéancier des amortissements et le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir, conformément aux dispositions de l’article L.312-14-1 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce. Les trois offres ne comportent pas non plus l’intégralité des dispositions de l’article L.312-10 du code de la consommation.
S’il en découle que Madame [E] [L] épouse [V] avait des moyens de contester le droit aux intérêts, cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un moyen permettant de déclarer la dette totalement éteinte, au sens de l’article 2308 du code civil.
Il s’ensuit que le CREDIT LOGEMENT est bien fondé à solliciter le rembourser des sommes dont il s’est acquitté et qui découle des deux quittances produites, à savoir 81.867,90 euros et 48.664,73 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2019, date de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame [E] [L] épouse [V] verse aux débats sa déclaration sur les revenus établie en 2023. Cette dernière met en exergue des revenus pour le foyer fiscal de 51.074 euros soit 4256 euros par mois environ, étant précisé qu’elle verse un bulletin de salaire faisant état de revenus nets de 1.500 euros. Elle évoque également avoir trois enfants.
La situation personnelle et professionnelle de Madame [E] [L] épouse [V] justifie qu’il soit fait droit à sa demande de délais de paiement, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent jugement.
III. Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [L] épouse [V], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [L] épouse [V], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
En l’espèce, il ne peut être fait état d’un risque de non recouvrement, tel qu’avancé par Madame [E] [L] épouse [V]. Dès lors, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [E] [L] épouse [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de quatre-vingt-un mille huit-cent-soixante-sept euros et quatre-vingt-dix centimes et quarante-huit mille six-cent-soixante-quatre euros et soixante-treize centimes (81.867,90 € et 48.664,73 €), lesquelles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du 10 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par années entières ;
DIT que Madame [E] [L] épouse [V] pourra se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 5.500 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et un dernier versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [L] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [L] épouse [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [L] épouse [V] de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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