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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/04997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [8] (+ signification [6])
1CCC au dossier
1CE à Me Sagniez Delcloy
1CCC à Madame + notice [13] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt cinq Avril deux mil vingt cinq
[14]
Le 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 24/04997 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AAN
AFFAIRE : [T] [O] [K] [H] [C] épouse [Y]
C/ [F] [Y]
NB/MM
DEMANDERESSE
[T] [O] [K] [H] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro C-62160-2024-2730 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (ALGERIE)
dont la dernière adresse connue est le [Adresse 3] (PV 659)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 14 Février 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 Avril 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 décembre 2024,
Constate qu’en application de l’article 3 du règlement européen BRUXELLES II bis refonte n°2019/1111 du 25 juin 2019 et de l’article 8 du règlement ROME III en date du 20 décembre 2010, le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [T], [O], [K], [H] [C], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 9])
et
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 10 juin 2021 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [T] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que Madame [T] [C] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de [V] ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [T] [C] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que les droits du père sont réservés ;
Fixe à 100 euros par mois le montant de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [V] que Monsieur [F] [Y] devra verser à Madame [T] [C] à compter de la présente décision et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]/[15]) à Madame [T] [C] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement le 25 avril 2025 au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mai de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mai 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [T] [C] au paiement de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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