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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/07073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/07073
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6E2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ci-après BNP PPF
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que dans l’assignation du 26 Juillet 2024 délivrée par dépôt à l’étude, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose :
Qu’elle a consenti un crédit de 23 184 euros à Monsieur [J] [K] pour lui permettre de financer l’achat d’un véhicule de marque Peugeot ; que le taux contractuel étant de 4,82 %, le prêt était remboursable en 84 mensualités de 354,86 euros compte tenu de ce que Monsieur [J] [K] a adhéré au contrat PROTEXXIO ASSISTANCE souscrit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE auprès de la compagnie AXA ASSISTANCE ;Que le 5 mars 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constatait un premier incident de paiement non régularisé et, le 11 juillet 2023, mettait son débiteur en demeure de procéder au règlement de la somme de 1 519,82 euros correspondant à l’arriéré d’échéances impayées sous peine résiliation du contrat de prêt ; Qu’aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prononçait la déchéance du terme et en avisait son débiteur par courrier recommandé avec avis de réception le 4 outre 2023 ; que Monsieur [J] [K] lui était donc redevable de la somme de 21 432,62 euros, outre les intérêts contractuels, à raison de 1 460, 83 euros au titre des mensualités échues et impayées au 4 août 2023, 326,56 euros au titre des mensualités échues, impayées et reportées, et 19 645, 26 euros au titre du capital non échu ;Que le 7 août 2023 Monsieur [J] [K] résiliait le contrat d’assurance, de sorte que les échéances étaient de 326,56 euros ;Que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que des articles 1224 et 1227 du Code civil, entend voir prononcer la résiliation du contrat de prêt avec effet au 4 août 2023, et la condamnation de Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 21 432, 62 euros outre les intérêts contractuels à compter de cette date, ainsi que la somme de 1 571,62 euros à titre d’indemnité contractuelle ; elle sollicite également la condamnation du débiteur à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Qu’au soutien de ses demandes, elle verse aux débats les justificatifs de la consultation du FICP du 16 mars 2022, ainsi que d’une notice d’assurance facultative et une notice d’information relative à la protection des données personnelles ainsi qu’une fiche explicative une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ; qu’elle justifie également avoir remis une information concernant le contrat d’assurance et sollicitait de l’emprunteur les pièces d’identité et des bulletins de paye ainsi qu’un justificatif de domicile ;
Qu’à titre subsidiaire, si elle devait se voir appliquer la déchéance du droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [J] [K] à lui régler la somme de 23 184 euros sous déduction des règlements reçus à hauteur de 3 718, 88 euros laissant subsister un solde en capital de 19 465,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 août 2023 ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle Monsieur [J] [K] n’étant ni présent ni représenté, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, était entendue en ses observations et la décision mise à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE :
Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats les documents justifiant de ses allégations ;
Que Monsieur [J] [K] sera donc condamné à lui régler 21 432,62 euros outre les intérêts contractuels à compter de 4 août 2023 ;
Attendu cependant que l’indemnité de résiliation s’analyse comme une clause pénale et qu’elle est à ce titre, réductible même d’office ; qu’il y a, en l’espèce, lieu de la ramener à de plus justes proportions et de la fixer à 400 euros ;
Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de mettre à la charge du débiteur les frais non compris dans les dépens et de le condamner à régler une indemnité de procédure de 150 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 21 432, 62 euros (vingt-et-un mille quatre cent trente-deux euros et soixante-deux cents) outre les intérêts contractuels calculés sur la base d’un taux de 4,83 % à compter du 4 août 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [K] à régler à la banque une indemnité de procédure de 150 euros (cent cinquante euros) eu titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNONS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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