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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 22/09591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° R.G. : 22/09591
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [H], [A] [Y] épouse [H], [B] [H], [J] [H], [M] [H]
C/
Société CHAPEAU
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610
Madame [A] [Y] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610
agissant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants :
Madame [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610
Madame [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe BASSON-LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0610
DEFENDERESSE
Société CHAPEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 1] au 2ème étage qu’il ont acquis le 23 juillet 2021.
Il s’agit de leur résidence principale dans laquelle ils vivent avec leurs trois enfants en bas âge.
Les travaux de rénovation de cet appartement ont duré plus de 4 mois et la famille a pu emménager dans l’appartement le 25 novembre 2021.
L’appartement fait partie d’une copropriété qui est géré par la société Oralia – Lepinay Malet sise
[Adresse 2] en sa qualité de syndic.
En janvier 2022, la société Oralia a mandaté la société CHAPEAU pour intervenir afin de régler un dégât des eaux, dont l’origine avait été identifiée sur la gaine d’eau commune de l’immeuble. La fuite était apparue sur la gaine d’eau en plomb située dans la cuisine de l’appartement de la famille [H].
Le 12 janvier 2022, le préposé de la société CHAPEAU et un stagiaire sont intervenus sur place, et ont procédé à la fonte de cuivre sur la gaine en plomb au moyen d’un chalumeau.
Il a résulté de cette intervention un départ de feu dans le mur derrière la gaine d’eau, que le salarié de la société CHAPEAU a tenté d’éteindre à grande eau, avant d’utiliser un extincteur.
Les fumées ne s’étant pas dissipées le lendemain matin, les époux [H] ont fait intervenir une autre entreprise aux fins de constater les désordres, puis les pompiers de [Localité 9], qui ont constaté que le feu se propageait dans le mur et qu’il était impératif de tout détruire pour accéder à la zone incendiée afin de maîtriser le feu et mettre en sécurité tant l’appartement que l’intégralité de la copropriété, car une poutre en bois au bout du mur traversant verticalement l’intégralité de l’immeuble commençait à se consumer.
Les désordres et l’intervention des pompiers ont été constatés par Maître [Z], huissier de
justice selon constat du 13 janvier 2022.
Le 14 janvier 2022, l’ingénieur structure de l’immeuble s’est rendu sur place pour constater les dégâts intervenus.
Après saisine des différentes compagnies d’assurance et des parties en cause, une réunion d’expertise s’est tenue dans l’appartement de la famille [H] le 16 février 2022 à laquelle ont assisté :
— Monsieur [G] [P], expert de PACIFICA, assurance de la famille [H] ;
— Monsieur [K] [U], expert de Groupama, assurance du syndic ;
— Monsieur [O] [D], expert AXA, assurance de la société CHAPEAU ;
— Monsieur [E] [T], Directeur de la société CHAPEAU ;
— Monsieur [W], représentant du syndic Oralia ;
— Monsieur et Madame [H]
Les travaux de réfection de l’appartement ont eu lieu du 17 février 2022 au 7 mars 2022.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 15 avril 2022, les époux [H] ont adressé une mise en demeure à la société CHAPEAU afin de solliciter un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [A] [H] agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] [H], [J] [H] et [M] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société CHAPEAU, au visa des articles 1240, 1241, 1242 al. 5 et 1344-1 du code civil, et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— CONSTATER que la société CHAPEAU a commis une faute lors de son intervention du 12 janvier 2022 dans l’appartement de la famille [H] en s’étant abstenue de toute mesure de sécurité lors du maniement de son chalumeau ;
— CONSTATER que par sa faute, la société CHAPEAU a entraîné un départ de feu dans l’appartement de la famille [H] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société CHAPEAU à verser à Monsieur et Madame [H] :
— 14 727,90 euros au titre de la réparation du préjudice économique de défaut de jouissance paisible de leur appartement ;
— 2 526,61 euros au titre de la réparation du préjudice économique induit de l’impossibilité d’utilisation de leur cuisine familiale ;
— 60 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par eux dont :
▪ 10 000 euros alloué à [B] [H] ;
▪ 10 000 euros alloué à [J] [H] ;
▪ 10 000 euros alloué à [M] [H] ;
▪ 15 000 euros alloué à [A] [H] ;
▪ 15 000 euros alloué à [S] [H]
— APPLIQUER les intérêts moratoires au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter du 15 avril 2022, date de la mise en demeure, en vertu de l’article 1344-1 du Code Civil ;
— CONDAMNER la société CHAPEAU à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 566,50 euros au titre des sommes versées par eux à la société ERC NOGALO ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CHAPEAU à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CHAPEAU à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 609,20 euros pour le remboursement des sommes versées au titre du constat d’huissier du 13 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la société CHAPEAU aux entiers dépens de l’instance,
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023, la société CHAPEAU demande au tribunal, de :
— DECLARER dépourvues de tout fondement les demandes au titre du remboursement d’échéances de prêts immobiliers, d’assurance correspondantes et de la perte d’usage déjà indemnisée ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande en paiement de la somme de 4.061,24 € au titre du remboursement des échéances de leurs prêts immobiliers et assurance emprunteur;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande en paiement de la somme de 10.666,66 € au titre du préjudice de jouissance ;
Subsidiairement
— REDUIRE la demande de Monsieur et Madame [H] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 500 € ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande en paiement de la somme de 2.526,51 € au titre des frais de bouche ;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement
— REDUIRE cette demande à de plus justes proportions;
— DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de remboursement des sommes de 566,50 € au titre de la facture de la société NOGALO du 18 janvier 2022 et 609,20 € au titre des frais de constat d’huissier ;
— REDUIRE la demande de Monsieur et Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été plaidée le 6 février 2025 et le délibéré fixé au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes et constatations
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
II. Sur les demandes d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 alinéa 5 du code civil dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, la responsabilité de la société CHAPEAU n’est pas contestée.
Elle est donc déclarée responsable des préjudices subis par les demandeurs du fait de son intervention du 12 janvier 2022.
S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs, qui se prévalent du fait qu’ils n’ont pu utiliser leur appartement du 12 janvier 2022 au 7 mars 2022, sollicitent la somme de 4.061,24 euros au titre des échéances de leur prêt immobilier et de leurs assurances emprunteur, et de 10.666,66 euros au titre de la perte de jouissance de leur bien immobilier calculée selon la valeur locative du bien.
Néanmoins, le montant des échéances de crédit immobilier et assurances ne constitue pas un préjudice en lien avec la survenance du sinistre dont est responsable la société CHAPEAU dès lors qu’il correspond au seul emprunt fait pour acquérir le bien immobilier, qui demeure leur propriété.
Le préjudice de jouissance, calculé selon la valeur locative du bien, est quant à lui indemnisable. Si le sinistre n’a affecté que la cuisine, il n’en demeure pas moins que l’appartement n’était pas habitable pendant les travaux, puisque les demandeurs ne pouvaient pas utiliser cette pièce essentielle de l’appartement. Au regard des pièces versées aux débats, une valeur locative de 30 euros par m² sera retenue, de sorte que le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 7.529,40 euros (30 x 125,49m2 x 2 mois), somme au paiement de laquelle la société CHAPEAU sera condamnée.
La société défenderesse n’apporte pas la preuve que les demandeurs ont d’ores et déjà perçu une indemnité de leur assurance à ce titre.
S’agissant des frais de bouche liés à la perte d’usage de la cuisine, il ne sera pas fait droit à cette demande, dans la mesure où le préjudice de jouissance a été fixée selon la valeur locative de l’ensemble de l’appartement.
Par ailleurs, il est indéniable que les demandeurs ont subi, du fait de la survenance du sinistre d’incendie, de sa persistance pendant la nuit, et de la présence de leurs enfants mineurs à domicile, un préjudice moral, qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros pour Monsieur [H] et pour chacun des enfants mineurs du couple. Madame [H] justifie en outre avoir contracté des troubles respiratoires après exposition aux fumées de combustion, selon certificat médical du 14 avril 2022. Il lui sera par conséquent accordé la somme de 8.000 euros venant en réparation de son préjudice moral.
La société CHAPEAU sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 566,50 euros au titre de la facture établie par la société ERC NOGALO, qui est intervenue le lendemain du sinistre, et de la somme de 609,20 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du constat d’huissier du 13 janvier 2022, celle-ci ne justifiant pas que ces sommes auraient fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance des demandeurs.
S’agissant de demandes indemnitaires, les intérêts ne courent qu’à compter de la présente décision.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CHAPEAU, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure, non compris dans les dépens. La société CHAPEAU sera par conséquent condamnée à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société CHAPEAU au paiement de la somme de 7.529,40 euros à Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] venant en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CHAPEAU au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [H] agissant en son nom propre, de 5.000 euros à Monsieur [S] [H] et Madame [A] [H] en leur qualité de représentants légaux pour chacun de leurs enfants mineurs [B] [H], [J] [H] et [M] [H], et de 8.000 euros à Madame [A] [H] agissant en son nom propre, au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société CHAPEAU au paiement de la somme de 566,50 euros à Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] au titre de la facture établie par la société ERC NOGALO ;
CONDAMNE la société CHAPEAU au paiement de la somme de 609,20 euros à Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] au titre du remboursement des sommes versées au titre du constat d’huissier du 13 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société CHAPEAU au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [H] et Madame [A] [Y] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société CHAPEAU aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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