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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPIK
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00152
ORDONNANCE
DU : 09 Juillet 2025
[K] [F]
C/
[S] [V]
[N] [P] [X]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[K] [F]
[S] [V]
[N] [P] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
DEFENDEURS
Madame [S] [V]
née le 19 Août 1998 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
Madame [N] [P] [X]
née le 23 Juillet 1979 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu les parties en leurs demandes et explications, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 11 septembre 2024, Monsieur [K] [F] a donné à bail à Madame [S] [V] un logement situé [Adresse 7] – à [Localité 12] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 370,00 euros outre une provision sur charges.
Par contrat en date du 11 septembre 2024, Madame [N] [X] s’est portée caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, de Madame [S] [V] pour une durée maximale de neuf ans, pour le paiement des loyers, charges et accessoires, indemnités d’occupation, et tous frais éventuels de procédure résultant du contrat de location prenant effet le 11 septembre 2024, et dans la limite d’un montant de 740,00 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [K] [F] a fait notifier à Madame [S] [V] un commandement d’avoir à cesser les troubles.
Le 21 mars 2025, Monsieur [K] [F] portait plainte pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, signifié à étude pour la locataire et à domicile pour la caution, Monsieur [K] [F] a fait assigner en référé Madame [S] [V] et Madame [N] [X], ès qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— la fixation solidaire, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et charges, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux,
— le paiement solidaire de la somme de 1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
— le paiement in solidum de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 07 mai 2025, Monsieur [K] [F], comparant, a maintenu les termes de son assignation. La dette locative s’élevait à la somme de 2 860,00 euros au jour de l’audience et les frais de commissaire de justice à la somme de 1 165,30 euros. Au titre des troubles du voisinage, étaient relevés des dégradations dans les parties communes et une fenêtre cassée. Le voisinage avait réalisé une pétition. Un trafic de drogues était soupçonné, notamment du fait de la présence de nombreuses personnes dans le couloir. Les autres locataires se sentaient en insécurité. Les gendarmes étaient déjà intervenus. Le bailleur sollicitait la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. La locataire était injoignable depuis plusieurs mois. Elle percevrait des aides versées par la Caisse d’allocations familiales, aides que le bailleur n’a jamais perçues. Au moment de la signature du bail, la locataire était employée en tant que caissière à Intermarché.
Madame [S] [V] ne s’est pas présentée et n’était pas représentée.
Madame [N] [X], ès qualité de caution, était comparante. Elle était sans nouvelles de la locataire, sa fille. Elle était employée en tant que femme de chambre au sein d’un hôtel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevait 1 300,00 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
➣ Sur la compétence du juge des référés
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
S’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, le prononcé de la résiliation implique quant à lui que le juge opère dans un premier temps, la vérification de la réalité du manquement invoqué puis, qu’il apprécie sa gravité susceptible d’entraîner la résiliation du bail. Puisque cette demande implique une appréciation du juge sur la gravité des faits invoqués par le bailleur, elle échappe au juge des référés, juge de l’évidence et relève de la compétence du juge du fond.
Le juge des référés ne peut prononcer la résiliation du bail ni allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bailleur sollicite le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire sur le fondement de troubles de voisinage. Or, pour un tel prononcé, le juge doit apprécier la gravité des faits invoqués par le bailleur, de telle sorte que le juge des référés n’est pas compétent. De même, le bailleur sollicite l’octroi de dommages et intérêts, or, cette demande, qui fait suite à la demande de résiliation de bail pour troubles de voisinage et dégradations, ne saurait relever de la compétence du juge des référés qui n’est pas compétent pour prononcer la résiliation du bail.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé et Monsieur [K] [F] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
page /
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS Monsieur [K] [F] à mieux se pourvoir au fond ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter la charge de ses dépens dans la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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