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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 20 nov. 2025, n° 19/07080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/04373 du 20 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/07080 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XDBM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d’observations du 19 décembre 2018, l'[17] (ci-après [21]) a opéré un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [10] (SAS), sur la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2015, à l’issue duquel elle a constaté un défaut de vigilance de la société à l’égard de son sous-traitant, la société [14] et notifié en conséquence sa solidarité financière avec ledit sous-traitant.
L'[21] a ensuite adressé une seconde lettre d’observations, datée du 20 décembre 2018, à la société [10], au titre de l’annulation des réductions et/ou exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant, sollicitant ainsi un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 75 000 euros.
La société n’a pas fait valoir d’observations durant la période contradictoire et une mise en demeure d’un montant de 86 750 euros (75 000 au principal et 11 750 de majorations) lui a été notifiée le 15 juillet 2019 par l'[Adresse 20] (ci-après [19]), dans le ressort duquel son siège social est établi. Cette mise en demeure fait suite aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations datée du 20 décembre 2018.
Par courrier du 26 août 2019, adressé par la voie de son conseil, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] en contestation de cette mise en demeure.
Devant le rejet implicite de son recours, la société [10] a saisi, par requête expédiée le 20 décembre 2019 par la voie de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020.
Le 8 juillet 2020, la commission de recours amiable lui a notifié une décision explicite de rejet.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
En demande, la société [10], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures visées par le greffe à l’audience de plaidoiries, sollicite le tribunal afin de :
— Dire et juger que le procès-verbal de constat de travail dissimulé communiqué tardivement par l’URSSAF est inopposable, faute de respect du principe du contradictoire et en raison du grief manifeste causé à la société [10] ;
— Prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 juillet 2019 ;
— Ordonner à l’URSSAF [12] de procéder au retrait de l’inscription de privilège notifié à la société [10] le 7 août 2019 ;
— Condamner l’URSSAF [12] à payer à la société [10] la somme de 86 793,66 euros en remboursement du virement effectué en date du 10 octobre 2019 ;
— Condamner l’URSSAF [12] au paiement des intérêts moratoires dus à compter du virement précité ;
— Condamner l’URSSAF [12] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et d’une procédure abusivement maintenue ;
— Condamner l’URSSAF [12] au paiement d‘une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [10] fait essentiellement valoir que la mise en demeure est irrégulière en la forme, que la procédure mise en œuvre par les deux caisses est déloyale et que la sanction est disproportionnée aux faits commis.
En défense, l’URSSAF [12] aux termes de ses écritures datées du jour de l’audience reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire et juger que la procédure mise en œuvre de la solidarité financière est régulière tant sur la forme que sur le fond ;
— Confirmer en conséquence le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2020 et de la mise en demeure du 15 juillet 2019 subséquente ;
— Confirmer que la société [10] a procédé au règlement des causes de la mise en demeure du 15 juillet 2019 ;
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [12] fait essentiellement valoir que la mise en demeure est régulière en la forme et que la société [10] a été mise en mesure de comprendre la nature et la cause de son obligation. Elle indique ne pas être tenue de communiquer le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé au stade de la période contradictoire mais seulement au stade de la phase contentieuse et que le montant sollicité résulte de la stricte mais exacte application des textes en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, visées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025 s’agissant de la société [10] et datées du 30 juillet 2025 pour l’URSSAF [12], pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure du 15 juillet 2019
En application des articles L. 244-2 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations et majorations de retard est précédé d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 244-1 du même code dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence ou l’insuffisance de motivation de la mise en demeure, en ce qu’elle ne permet pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature et des montants des cotisations réclamées ainsi que des périodes auxquelles elles se rapportent, a pour conséquence d’en affecter la régularité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La mise en demeure peut toutefois omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d’observations les expose.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite l’annulation de la mise en demeure du 15 juillet 2019 aux motifs que :
— Elle ne mentionne pas la nécessité de régulariser sa situation dans le délai d’un mois ;
— Elle ne précise ni la cause, ni la nature, ni le montant des sommes réclamées, ni même les majorations et pénalités qui s’y rattachent et les périodes auxquelles elles se rapportent;
— L’autorité ayant procédé au contrôle et l’autorité ayant notifié la mise en demeure ne sont pas les mêmes.
S’agissant de la mention du délai d’un mois, le tribunal relève que la mise en demeure litigieuse indique en première page :
« A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso ».
Puis au verso :
« A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour :
— Vous acquitter du montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre Organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure) OU,
— Nous préciser si vous avez transmis un règlement postérieurement à la date d’enregistrement figurant au recto
(…)
A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la réception de la présente, l’URSSAF est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis. »
En conséquence, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Concernant l’insuffisance de motivation, le tribunal relève que la mise en demeure en litige fait référence au contrôle opéré et à la lettre d’observations du 20 décembre 2018 laquelle explique, de façon détaillée, le motif du redressement, par référence aux textes applicables et la nature et le mode de calcul des sommes réclamées.
Il ressort ainsi de ce document que la société [10] n’a pas été en mesure de fournir, lors du contrôle opéré, les documents exigés en matière de sous-traitance en application de l’article L. 8222-1, D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail.
La société sous-traitante à laquelle elle a eu recours s’étant rendue coupable de faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité, la société [10] s’est dès lors vu retirer, en application de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des exonérations et réductions de cotisations sociales dont elle a bénéficié sur cette période.
Il importe peu, nonobstant ce que soutient la société, que le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé ne lui ait pas été communiqué, ou lui ait été communiqué tardivement, dans la mesure où le contenu dudit procès-verbal, ainsi que celui de la [8], ont été repris par l’inspecteur s’agissant des faits caractérisant l’infraction dans la lettre d’observations du 19 décembre 2018, dont la société [10] ne conteste pas la réception et à laquelle fait référence la lettre d’observations du 20 décembre 2018.
En tout état de cause, les inspecteurs de recouvrement n’étaient pas tenus de communiquer le procès-verbal de constat de travail dissimulé au stade précontentieux. Cette obligation s’impose aux organismes de recouvrement au seul stade judiciaire. Le tribunal constate que l’URSSAF [12] a communiqué ledit procès-verbal à la cotisante, dans le délai suffisant de cinq mois avant l’audience de plaidoiries, de sorte que le principe de la contradiction est respecté.
En outre, la lettre d’observations du 20 décembre 2018 détaille le calcul opéré pour aboutir au montant des cotisations et contributions réclamées, hors majorations de retard. Les fondements textuels sont précisés.
Le tribunal relève par ailleurs que la nature et la cause du redressement ont, au demeurant été, parfaitement comprises par l’employeur qui les a contestées de façon argumentée devant la commission de recours amiable.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
Enfin, s’agissant de l’incompétence alléguée de l’URSSAF [12] pour notifier une mise en demeure à la suite d’un contrôle opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes, il ressort de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale qu’une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
L’article D. 213-1-1 prévoit que la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
En l’espèce, la lettre circulaire [5] n°2004-069 mentionne en son annexe l’adhésion des [19] et [13] à la convention générale de réciprocité pour 2004 et les lettres circulaires n°2005-115 et n°2006-131 justifient d’une adhésion par tacite reconduction desdites caisses. Il n’est ni rapporté ni allégué une résiliation de ces adhésions.
Or, la convention générale de réciprocité prévoit une délégation de compétence générale entre [18] s’agissant des pouvoirs liés au contrôle, à la notification et au recouvrement des cotisations.
Dans ces conditions, la réalisation d’un contrôle par l’URSSAF Rhône-Alpes au sein d’une société, dont le siège social relève du ressort de l’URSSAF [12] n’est pas irrégulière, de même que l’ouverture de la procédure de recouvrement subséquente par l’URSSAF [12], territorialement compétente, de sorte que le moyen, qui n’est pas fondé, sera également écarté.
En conséquence, il y a lieu de valider la mise en demeure litigieuse.
Sur le bien-fondé de la créance de l’URSSAF [12]
Aux termes de l’article L. 133-4-5 I du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre méconnaît l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L. 133-4-5 II, l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants.
En l’espèce, la société [9] soutient, à l’appui de sa demande de condamnation de l’URSSAF [12] au remboursement des sommes objet de la mise en demeure, que l'[21] a reconnu l’irrégularité de la mise en demeure du 11 mars 2020 ainsi que la prescription des sommes objet de ladite mise en demeure, réclamées au titre de la solidarité financière.
Toutefois, il ne découle pas, comme le soutient pourtant la société [10], de l’irrégularité formelle de la mise en demeure du 11 mars 2020, ni même de la prescription des sommes sollicitées au titre de la solidarité financière et de l’abandon des poursuites par l'[21] à ce titre, que l’infraction de travail dissimulé n’a pas été commise et que, dès lors, les conditions de l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Le tribunal constate que l'[21] a seulement retenu que la mise en demeure du 11 mars 2020 est « juridiquement nulle et non avenue » au regard des irrégularités de forme relevées et que le redressement ne sera pas mis en recouvrement.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté.
S’agissant du non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF [12] en raison de la transmission alléguée comme tardive du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé, il sera tout d’abord rappelé que les caisses n’ont obligation de transmission du procès-verbal qu’au stade contentieux, dès lors que l’infraction est contestée, et non au stade de la période contradictoire.
Il appartenait donc à la société, invoquant le caractère insuffisant du délai d’un mois pour étudier la pièce (dont la substance lui avait été, au surplus, communiquée par la lettre d’observations du 19 décembre 2018), de demander le renvoi de l’affaire, éventuellement à la mise en état si elle l’estimait nécessaire.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande tendant à ce que soit écarté des débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé.
Enfin, s’agissant de l’absence de proportionnalité entre la décision d’annulation totale des exonérations et les faits commis par la société [10], le tribunal relève d’une part que le montant réclamé procède d’une juste application des textes en vigueur et d’autre part que lesdits textes prescrivent une sanction proportionnée au but recherché à savoir la vigilance et l’absence de recours, par les donneurs d’ordre, à des sous-traitants s’adonnant à des activités illicites.
Dans ces conditions, la société [10] se verra déboutée de ses demandes de condamnation de l’URSSAF [12] à la restitution des sommes réglées au titre de la mise en demeure du 15 juillet 2019, de paiement des intérêts moratoires et de retrait de l’inscription de privilège.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société [10] sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de l’URSSAF [12] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une procédure abusivement maintenue.
La procédure n’étant pas abusive, la demande d’indemnisation de la société [10] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires, l’exécution provisoire et les dépens
La société [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée au versement à l’URSSAF [12] d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats le procès-verbal de constat de travail dissimulé ;
VALIDE la mise en demeure du 15 juillet 2019 émise par l'[Adresse 16] à l’égard de la société [10] (SAS) ;
CONFIRME le bien-fondé de ladite mise en demeure ;
En conséquence :
DÉBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] au versement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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