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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 28 nov. 2024, n° 24/05509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZ6
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/05509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZ6
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Laurent JUNG
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Novembre 2024
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,.
DEMANDERESSE :
S.A.S. RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 821.003.704. ayant son siège social [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, venue aux droits de la société SAS CHALEUR HAUTEPIERRE, SAS radiée du RCS de [Localité 7] (n° 801 001 542) le 29 avril 2024 suite à TUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DÉFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 881.655.823. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
N° RG 24/05509 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZ6
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 11 juin 2024, la SAS RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASRUCTURES, ci-après dénommée R-CSI, venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE, a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] " devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’entendre :
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, à payer à la société RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE la somme de 14.686,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la réception de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, à payer à la société RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, aux entiers frais et dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire.
Il est expressément référé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demande.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] " n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, l’instruction a été déclarée close et l’affaire mise immédiatement en délibéré.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Il résulte de la procédure que la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE, aux droits de laquelle vient la société R-CSI, a signé le 21 avril 2016 avec I’EUROMETROPOLE DE [Localité 7] une convention de délégation de service public relative au réseau de distribution d’énergie calorifique du quartier HAUTEPIERRE-POTERIES.
Le 6 juin 2016, une police d’abonnement le 6 juin 2016 entre la demanderesse et le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] ", représentée par son syndic la société NEXITY, a été signée, laquelle est desservie pour une durée courant jusqu’au 30 juin 2021.
Différents avenants ont modifié d’abord le titulaire de la police d’abonnement suite à un changement de syndic ( annexe 7) puis la durée de l’abonnement ( annexe n°8 ) prolongée jusqu’au 30 juin 2022.
Les factures des 6 avril, 6 mai, 2 juin et 7 juillet 2022 portant sur la consommation jusqu’au 30 juin 2022 n’ont pas été réglées malgré rappel du 11 juillet 2022.
Un nouveau décompte a été adressé par la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE au syndicat des copropriétaires le 5 décembre 2022, après affectation du bouclier tarifaire applicable, pour un montant restant dû de 14.686,80 €.
Malgré mise en demeure par lettre RAR du 12 mai 2023, relances adressées par mail les 29 août, 15 septembre 2023, 30 janvier 2024 et ultime mise en demeure par commissaire de justice le 6 février 2024, aucun règlement n’est intervenu.
Par mail du 5 avril 2024, l’EUROMETROPOLE DE [Localité 7] a indiqué qu’aucune possibilité de conciliation n’ avait été trouvée .
Au vu du contrat liant les parties au litige et les factures produites, la créance de la demanderesse est fondée en son principe et son montant.
Le syndicat des copropriétaires ne prouve pas qu’il se serait libéré de sa dette.
Par conséquent, en application de l’effet obligatoire des contrats, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société R-CSI la somme de 14.686,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la réception de la première mise en demeure restée sans effet.
Il sera en outre fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Succombant, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] " sera condamné à payer les entiers frais et dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens; le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] " sera condamné à payer à la société RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, à payer à la SAS RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE la somme de 14.686,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 1 7 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] ", représenté par son syndic, la société LIAISONS IMMOBILIERES, aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 6] ", à payer à la SAS RESEAUX DE CHALEUR [Localité 7] INFRASTRUCTURES (R-CSI) venue aux droits de la SAS CHALEUR HAUTEPIERRE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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