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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 28 janv. 2026, n° 25/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assisté de son curateur l' association RESO, CREDIPAR, RESO c/ S.A.S. SONOMA, S.A.S. SONOMA - GROUPE [ F ], S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/05558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UR7M
AFFAIRE : [G] [H] Mr [H] est assisté de son curateur l’association RESO depuis jugement de placement sous curatelle renforcée du 23/06/2023 / S.A. CREDIPAR, S.A.S. SONOMA groupe [F]
NAC: 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [G] [H],
assisté de son curateur l’association RESO, domiciliée [Adresse 2], depuis un jugement de placement sous curatelle renforcée du 23/06/2023 rendu par le juge des tutelles de [Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2025-017910 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSES
S.A. CREDIPAR,
dont le siège social est sis C/ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SONOMA – GROUPE [F],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS Audience publique du 14 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 21 Novembre 2025
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge des tutelles de [Localité 7]. L’association RESO a été nommée curatrice.
Monsieur [H] a en effet rencontré de nombreuses difficultés, notamment sur le plan économique, et n’avait notamment pas été en mesure de respecter le plan de redressement personnel mis en place par la Commission de surendettement courant 2023.
Une nouvelle demande était déposée auprès de la Commission de surendettement par le curateur, demande déclarée recevable le 23 février 2024.
Parmi les créanciers, la société CREDIPAR détenait une dette issue d’un prêt consenti à Monsieur [H] en août 2021 à hauteur de 10.500€, et affecté à l’achat d’un véhicule.
A la date de la décision de la Commission de surendettement, la dette s’élevait à 8.634,91€.
Le 11 avril 2024, la Commission de surendettement se prononçait en faveur de l’effacement total du passif de Monsieur [H], en ce compris la dette de CREDIPAR mais également celle du garage automobile [F], titulaire d’une dette de 1.344,39€ en raison des réparations effectuées sur le véhicule, lequel était en état de panne et remisé au sein de ce garage.
La curatrice a ainsi déposé une requête auprès du juge des contentieux de la protection le 5 juin 2024 aux fins d’être autorisée à vendre ce véhicule Peugeot 208.
Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé la vente du véhicule au prix minium de 3.819€.
Une nouvelle ordonnance abaissait le prix à 2.566€.
Parallèlement, la société CREDIPAR déposait une requête auprès du Juge de l’exécution de [Localité 8] en vue d’obtenir une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule avec sommation de restituer, faisant valoir une clause de réserve de propriété incluse au contrat de prêt.
Cette ordonnance était signifiée à Monsieur [H] directement, mais pas à l’association RESO.
La société RESO prenait attache avec le commissaire de justice en charge de cette appréhension, lui exposant la situation de contradiction entre l’ordonnance du juge des contentieux de la protection et celle du Juge de l’exécution, laquelle avait été rendue sans que le Juge de l’exécution soit averti de l’existence de la décision de la Commission de surendettement ni de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection.
Aucune réponse ne lui était adressée.
Par assignation du 21 novembre 2025, Monsieur [H] et l’association RESO saisissaient la présente juridiction et sollicitaient que soit constatée le fait que CREDIPAR n’avait fait signifier l’ordonnance du Juge de l’exécution qu’à Monsieur [H] et non à son curateur, et qu’ainsi, cette ordonnance était de nul effet, sollicitant implicitement la rétractation de l’ordonnance d’autorisation d’appréhension du véhicule.
La société CREDIPAR, société défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écritesde Monsieur [H] pour plus amples détails sur ses prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIVATION
Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8] a été signifiée à Monsieur [H] lui-même le 20 novembre 2024, mais n’a pas été signifiée au curateur de Monsieur [H], l’association RESO, et ce bien que Monsieur [H] est reconnu majeur protégé sous curatelle renforcée depuis le jugement du juge des tutelles du 23 juin 2023.
Par ailleurs, cette ordonnance a été rendue non contradictoirement, comme c’est l’usage en cas de requête, mais la contestation soulevée par Monsieur [H] a fait la preuve que la Commission de surendettement et le juge du surendettement ont d’une part effacé l’ensemble du passif de Monsieur [H], mais ont en outre autorisé la vente du véhicule dont Monsieur [H] est propriétaire, actuellement remisé au garage [F].
Ainsi, en l’absence de signification au curateur de Monsieur [H], l’ordonnance du Juge de l’exécution n’est pas exécutoire, ne saurait être opposée à Monsieur [H], et est de nul effet dans le cas d’espèce.
Au vu des éléments amenés à la contradiction à l’audience, il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance du Juge de l’exécution de [Localité 8] rendue le 23 juillet 2024.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
CONSTATE que la signification de l’ordonnance du 23 juillet 2024 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 8] n’a pas été effectuée à l’association RESO, curateur de Monsieur [H],
CONSTATE que l’ordonnance du 23 juillet 2024 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 8] ne revêt aucune formule exécutoire, et est ainsi sans effet,
En conséquence,
ORDONNE la rétractation de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 23 juillet 2024,
LAISSE chaque partie assumer la charge de ses propres dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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