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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 oct. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOR3
Monsieur [T] [C]
Le 3 octobre 2025 à 13H00 Minute n°2025/494
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [T] [C]
Né le 26 mars 2001 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d’Antibes depuis le 25 septembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de 25 septembre 2025 à 16H00 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 29 septembre 2025 à 15h30, ayant autorité la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet l’intéressé ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 2 octobre à 15H29 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 3 octobre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement;
Vu l’avis médical établi le 2 octobre 2025 par le Docteur [D] [M], indiquant que l’état clinique du patient n’est pas compatible avec un appel téléphonique ;
Vu les observations écrites formulées par Maître DUBRUQUE, avocat au barreau de Grasse, désigné d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la levée de la mesure d’isolement aux motifs suivants :
Non-respect du délai de 48 heures :« En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [C] a été placé à l’isolement à compter du 25.09.2025 à 16H jusqu’au 28.09.2025 à 16h puis à compter du 28.09.2025 à 21H. Aussi à compter du 28.09.2025 à 21h un nouveau délai de 48 heures commençait à courir quand bien même l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure le 29.09.2025 à 15h30. La mesure s’est poursuivie au-delà de ce nouveau délai de 48 heures. Le délai d’information au juge des libertés et de la détention expirait à minima le 30.09.2025 à 21h et au maximum le 01.10.2025 à 15H30 soit 48 heures après l’autorisation de poursuite de la mesure d’isolement par le magistrat. Au cas particulier, le juge des libertés et de la détention a été informé de la mesure d’isolement le 02.10.2025 à 15H29 soit plus de 90 heures après le renouvellement de la mesure d’isolement alors que le texte impose une information « sans délai ». L’information effectuée plus de 90 heures après 22 heures et 30 minutes après que la mesure d’isolement ait été prise apparaît manifestement tardive. Le délai de 48 heures pour informer le juge des libertés et de la détention doit être respecté à chaque 48 heures de renouvellement de la mesure. En l’espèce tel n’a pas été le cas ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C] »
Non-respect du délai de 72 heures :« De même, le délai de saisine avant l’expiration du délai de 72 heures n’a pas été respecté. Ce délai de saisine expirait le 01.10.2025 à 21H. Or, le Directeur de centre hospitalier d’Antibes a saisi la Juge des libertés et de la détention le 02.10.2025 à 15H29 (en comptant à partir du 28.09.2025 à 21H) soit après un délai de plus de 90 heures. Le délai de saisine est excessif. Il porte nécessairement atteinte aux droits de Monsieur [C] ».
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, le médecin est tenu d’informer le magistrat en charge du contrôle de la mesure d’isolement après 48 heures. Par ailleurs, le directeur de l’établissement doit saisir le juge avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Ces mêmes durées sont applicables lorsque le juge a autorisé, une première fois, le maintien de la mesure d’isolement, conformément à l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Elles sont décomptées à compter du placement initial à l’isolement du patient, la circonstance que le juge ait autorisé la poursuite de la mesure d’isolement avant le 96 heures étant sans incidence sur le calcul des durées mentionnées à l’article précité.
Il résulte de ces dispositions que l’information du juge s’agissant de la poursuite de la mesure d’isolement après une première décision autorisant son maintien doit intervenir avant la 144ème heure d’isolement.
De la même manière, le juge doit être saisi avant la 168ème heure d’isolement.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] a été placé à l’isolement le 25 septembre 2025 à 16H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Aucun élément ne figure au dossier sur l’information délivrée au juge de la poursuite de la mesure d’isolement, sachant que la 144ème heure d’isolement est intervenue le 1er octobre 2025 à 16h00.
De plus, un membre de la famille, en l’espèce, sa mère a été informée de la poursuite de l’isolement seulement le 2 octobre 2025 à 9h00.
Cette absence d’informations dans les délais requis porte nécessairement atteinte aux droits de ce dernier.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [T] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [T] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement décidée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [C] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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