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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRZ
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Elodie ARGENCE HAZOUME, vestiaire 48
Me Valentine BIARD, vestiaire 303
la SELARL CDA JOLY OSTER, vestiaire 53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles OSTER de la SELARL CDA JOLY OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. MALT ECHO
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valentine BIARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
M. [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Me Elodie ARGENCE HAZOUME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 23/00214 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSRZ
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de vente de produit et services du 7 juin 2020, L’EURL MALT ECHO microbrasserie située à [Localité 7] a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES à [Localité 5], un compte courant prévoyant des intérêts débiteurs en cas de découvert au taux variable fixé au jour de la signature à 14,460 %.
Le CREDIT AGRICOLE a également consenti à l’EURL MALT ECHO d’une part, selon contrat de prêt signé le 8 avril 2021, un prêt destiné à l’achat de matériel d’aménagement et de travaux de 49 626 € d’une durée de 84 mois avec un différé d’amortissement de 6 mois au taux d’intérêts annuel de 1,40 %, (annexes 2 et 3) et d’autre part, selon contrat de prêt du 8 avril 2021, un prêt pour l’acquisition d’un véhicule de transport de 4 000 € d’une durée de 24 mois au taux d’intérêts annuel fixe de 1,30 %.
Par acte sous seing privé en date du 8 avril 2021, le gérant de la société, Monsieur [D] [I] s’est porté caution solidaire, sans bénéfice de discussion dans la limite de 17 370 € pour le prêt de 49 626 € et dans la limite de 1 400 € pour le prêt de 4 000 € .
Par lettre recommandée non réclamée du 30 août 2022, la banque a mis l’EURL MALT ECHO en demeure de payer la somme de 3340.53€ et Monsieur [I], en sa qualité de caution, s’est vu, pour sa part, adresser le même jour, une mise en demeure pour 3867,44 € au titre des arriérés des deux prêts.
Par lettre recommandée non réclamée du 9 novembre 2022 le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et réclamé le paiement de la somme totale de 51 792,13€ à l’EURL MALT ECHO et la somme de 18 770 € à Monsieur [D] [I] au titre de son engagement de caution.
Suivant exploits délivrés le 24 janvier 2023, la société le CREDIT AGRICOLE a fait assigner en paiement l’EURL MALT ECHO et Monsieur [D] [I] devant la chambre commerciale de céans.
Aux termes de son assignation, la demanderesse sollicite de voir :
CONDAMNER solidairement la société MALT ECHO et Monsieur [D]
[I] à payer au CREDIT AGRICOLE les montants suivants :
— 49 632,60 € au titre du prêt de 49 626 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur 46 283,22 € à compter du 25 novembre 2022 et au taux légal pour le surplus, la condamnation étant limitée à 17 370 € pour Monsieur [I]
— 1 810,32 € au titre du prêt de 3 390 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30 % sur 1 688,22 € à compter du 25 novembre 2022 et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 1 400 € pour Monsieur [I]
CONDAMNER la société MALT ECHO à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 349,21 € au titre du découvert en compte, avec les intérêts au taux conventionnel de
15,78 % à compter du 1er octobre 2022
CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER les défendeurs conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Maître BIARD constituée pour la société MALT ECHO par notification RPVA du 3 juillet 2023 a notifié son dépôt de mandat par message RPVA du 16 mai 2024 . Aucune conclusion n’a été déposée pour cette partie.
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 mai 2024 , autorisé Monsieur [I] à conclure au fond et invité la demanderesse à répliquer avant le 8 novembre 2024 à 9h00 .
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Monsieur [I] sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil, de voir :
DIRE ET JUGER que l’éventuelle dette de M. [I] à l’égard de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES ne peut être supérieure à la somme de 17.370 €
DIRE ET JUGER que M. [D] [I] pourra bénéficier d’un report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’égard de M. [I].
M. [I] soutient qu’il ne conteste ni la souscription du crédit au bénéfice de l’EURL MALT ECHO, ni sa qualité de caution mais limitée à hauteur de 17.370 € et fait valoir que compte tenu de sa situation personnelle, professionnelle et financière, il entend néanmoins solliciter, au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report du paiement des éventuelles sommes dues pendant 2 ans, précisant qu’il vit en concubinage, a un enfant à charge et perçoit en tant qu’ouvrier un salaire de 1.600 € net depuis le 1 er mai 2024, son reste à vivre étant de 200 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES a fait savoir qu’elle n’entendait pas répliquer .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état avant l’ouverture des débats par le tribunal et l’affaire retenue a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
DISCUSSION – MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Attendu qu’au soutien de ses demandes, le CREDIT AGRICOLE produit :
— la convention de compte souscrite par la société
— les contrats de prêt et les tableaux d’amortissement
— les décomptes détaillés des sommes dues au 24 novembre 2022
— les courriers recommandés non réclamés
— les engagements de caution ;
Attendu que les défendeurs ne discutent aucune des sommes mises en compte justifiées par les pièces du dossier ;
Que pour sa part Monsieur [I] qui ne remet pas en cause ses engagements de caution ne reconnaît curieusement ne devoir que la somme limitée à 17.370 € tout en restant taisant sur son engagement au titre du second prêt ( à hauteur de 1400€ ) ;
Que ce dernier ne justifiant d’aucune contestation ou paiement libératoire, il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation justifiée par la demanderesse comme précisé au dispositif ;
Sur la demande de délais de grâce :
Attendu qu’en vertu de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, la situation financière de la société MALT ECHO est totalement inconnue de la juridiction ;
Que Monsieur [I] quant à lui justifie qu’il perçoit un salaire mensuel moyen en tant qu''agent de production d’un montant d’environ 1660€ ;
Qu’il indique s’acquitter de charges fixes d’un montant mensuel d’environ 700€ hors crédit renouvelable, non justifiées à l’exception d’un crédit immobilier ;
Attendu que Monsieur [I] déclare un enfant à charge et une situation de concubinage de sorte qu’il partage ses charges fixes avec sa compagne ;
Attendu que la demanderesse ne s’est pas opposée à la demande ;
Qu’en considération des éléments produits , il sera fait droit à la demande de délais comme précisé au dispositif ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus ;
Que succombantes au principal, les défenderesses seront in solidum tenues aux dépens de l’instance ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’ exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement la société MALT ECHO et Monsieur [D]
[I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES les montants suivants :
— 49 632,60 € au titre du prêt de 49 626 € avec les intérêts au taux contractuel de 5,40 % sur 46 283,22 € à compter du 25 novembre 2022 et au taux légal pour le surplus, la condamnation étant limitée à 17 370 € pour Monsieur [I]
— 1 810,32 € au titre du prêt de 3 390 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,30 % sur 1 688,22 € à compter du 25 novembre 2022 et au taux légal pour le surplus, dans la limite de 1 400 € pour Monsieur [I]
CONDAMNE la société MALT ECHO à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 349,21 € au titre du découvert en compte, avec les intérêts au taux conventionnel de
15,78 % à compter du 1er octobre 2022
AUTORISE Monsieur [I] à s’acquitter de ces sommes en 20 mensualités d’au moins 350 euros le 10 de chaque mois et 4 mensualités d’au moins 2942,50 euros le 10 de chaque mois le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et le solde comprenant les dépens et intérêts le dernier mois
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
DEBOUTE la demanderesse du surplus
DEBOUTE Monsieur [D] [I] du surplus
CONDAMNE in solidum la société MALT ECHO et Monsieur [D] [I] aux dépens de l’instance
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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