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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FAZ
S.A. [Adresse 9]
C/
[T] [W]
— copie exécutoire délivrée à
Me COULAUD
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Louis COULAUD, membre de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VIENOT Lou-Andrea
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 janvier 2020, la SA [Adresse 9] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [W], d’une durée de trois mois renouvelable à compter du 28 janvier 2020, portant sur un logement, situé rez-de-chaussée, escalier 1, porte n°1, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 397,12 €, outre une provision mensuelle sur charges mensuelle de 48,46 €.
Par acte du même jour, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a consenti à Monsieur [T] [W] un emplacement de stationnement n° 61 sis au [Adresse 3] à compter du 28 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 mars 2024, Monsieur [T] [W] a informé la SA [Adresse 9] de son départ des lieux loués, après respect de son préavis d’un mois, et de la présence de Madame [L] [C] [P], laquelle souhaiterait reprendre le bail à son nom.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a fait sommation à Madame [L] [C] [P] de vider les lieux sous huit jours, d’avoir à décliner son identité complète et de déclarer l’identité complète des autres occupants.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater que les baux intervenus entre eux se trouvent résiliés de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’habitation et de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-8 et R.412-1 à R. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’emplacement de stationnement dans les conditions prévues par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [T] [W] aux loyers et charges impayés, soit :
— la somme de 5.023,28 €, au 1er novembre 2024(loyers et charges au 31 octobre 2024 : loyers d’octobre 2024 à terme échus) avec intérêts de droit au taux légal à comper de la signification de l’assignation et de la décision pour la différence,
— les loyers et charges venus à échéance depuis l’assignation jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation des baux,
— sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte,
— condamner Monsieur [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le foyer jusqu’à libération des lieux,
— condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [W] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation et de l’assignation.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à 10.783,92 €.
En défense, Monsieur [T] [W], bien que régulièrement cité en l’étude n’a ni comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé”.
— Sur la validation du congé et l’expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 «le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délais prévues par l’article 15».
Il s’évince des dispositions de ce dernier article que «lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois». Il est, toutefois, réduit à un mois sur la commune de [Localité 8], territoire mentionné au 1er alinéa du I de l’article 17. «Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire … est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués».
L’article 5.2 – Le Congé du contrat de location portant sur la place de stationnement prévoit que «chacune des parties peut donner congé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en respectant un préavis de trois mois …»
En l’espèce, Monsieur [T] [W] a adressé au bailleur le 6 mars 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 8 mars 2024, pour l’informer de son départ du logement loué à l’issue d’un préavis d’un mois. Il a, par ailleurs, signalé la présence de Madame [L] [C] [P], laquelle est toujours présente dans les lieux loués en dépit de la délivrance le 29 octobre 2024 d’une sommation de vider les lieux qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice. Aucun élément ne permet, donc, d’établir que les lieux loués ont été restitués à l’expiration du délai de préavis d’un mois, soit au 8 avril 2024. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [W] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter de cette date sur les lieux loués. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’habitation.
S’agissant de la place de stationnement, il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du courrier en date du 8 mars 2024 adressé par la SA [Adresse 9] à Monsieur [T] [W] que le préavis devait expirer le 8 avril 2024. Il n’est pas démontré que les lieux ont été restitués à cette date. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [W] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter de cette date sur les lieux loués. Il convient, dès lors, d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux à usage d’emplacement.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [T] [W] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation des deux baux, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 9 avril 2024 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges. Monsieur [T] [W] sera condamné à en payer le montant.
— Sur la dette locative :
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
La SA D’HLM ICF ATLANTIQUE justifie de l’obligation de Monsieur [T] [W] d’acquitter le loyer et les charges en contrepartie de la location du logement et de l’emplacement de stationnement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Monsieur [T] [W] est tenu à compter de l’expiration du bail au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte versé aux débats par la SA [Adresse 9] que Monsieur [T] [W] a cessé de régler régulièrement les loyers depuis le mois de février 2024. Selon ce décompte, il est redevable d’une somme de 7. 580,47 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du local d’habitation et de l’emplacement de parking échus à la date du 1er avril 2025, après déduction des frais de poursuite d’un montant total de 326,11 € portés au débit du compte locatif les 1er février et 1er mars 2025 et des surloyers appliqués à compter du 1er février 2025 en l’absence de preuve du respect de la procédure les justifiant. Aucun élément ne permet de remettre en cause le principe et le montant de cette dette locative. Aussi, Monsieur [T] [W] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 5.023,28 €, et à compter du jugement pour le surplus. Il sera, également, condamné au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 2 avril 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [W] sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation et de l’assignation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la validité du congé délivré le 8 mars 2024 par Monsieur [T] [W] ;
CONSTATE que Monsieur [T] [W] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 9 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à quitter les lieux loués situés au rez-de-chaussée, escalier 1, porte n°1, [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à quitter l’emplacement de stationnement n° 61 sis au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 9 avril 2024 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (479,08 € au titre du logement et 57,06 € au titre de l’emplacement de stationnement à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SA [Adresse 9] la somme de 7.580,47 € au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupations échus à la date du 1er avril 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de l’assignation, sur la somme de 5.023,28 €, et à compter du jugement pour le surplus, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 2 avril 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DEBOUTE la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens lesquels comprendront le coût de la sommation et de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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