Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 13 août 2025, n° 24/11345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11345 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWO
Minute :
JUGEMENT
Du : 13 Août 2025
Monsieur [V] [J]
C/
Madame [O] [H]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Madame [O] [H] née [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sidrah ANWAR
Monsieur [V] [J]
Expédition délivrée à :
M. [J] [V] prétend avoir prêté à MME [H] [O] la somme de 1697.32 euros au cours de la période du 20-06-23 au 03-10-23 . Il s’appuie sur une reconnaissance de dette d’un montant de 1697.32 euros au 04-10-23.
M. [J] [V] a mis en demeure MME [H] [O] de la rembourser par lettre recommandée du 31-01-24, en vain.
Par acte du 08-11-24 , M. [J] [V] a fait assigner MME [H] [O] afin d’obtenir le paiement de la somme de 1697.32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25-04-24 , outre le paiement des dépens et de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience M. [J] [V] expose que MME [H] [O] n’a pas remboursé la dette dans les “meilleurs” délais. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement .
A l’audience , MME [H] [O] , représentée par son conseil , mentionne qu’il ne s’agit pas de prêts mais d’un don . Subsidiairement Elle présente ses revenus et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées de l’ article 1353 du Code Civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé un acte par écrit de toute chose excédant la somme de 1500 euros ;
qu’en vertu de l’article 1326 ancien du Code Civil devenu les articles 1372 à 1376 du Code Civil , l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention , écrite par lui-même , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu’en cas de différence , l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
Attendu que selon l’article 1366 du Code Civil “l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier , sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans les conditions de nature à en garantir l’intégrité “;
qu’en l’espèce MME [H] [O] a reconnu par lettre devoir la somme de 1697.32 euros à M. [J] [V] le 4-10-23 ; qu’il est indiqué une obligation de remboursement dans les meilleurs délais sans aucune ambiguité;
qu’en conséquence MME [H] [O] reste tenue envers M. [J] [V] de la somme de 1697.32 euros; Que des intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 25-04-24;
Sur les autres demandes
Attendu que la situation financière de MME [H] [O] , au delà du salaire minimum soit des revenus de 1669 euros en mai 2025, ne justifie pas de l’octroi de délais de paiement ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] [O] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort :
— condamne MME [H] [O] à payer à M. [J] [V] la somme de 1697.32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25-04-24 ,
— condamne MME [H] [O] à payer à M. [J] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
— rappelle l’exécution provisoire ,
— rejette les autres demandes,
— condamne MME [H] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Copie ·
- Fins
- Redevance ·
- Associations ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Travailleur migrant ·
- Adresses ·
- Jeune travailleur
- Médecin ·
- Travail ·
- Pension de retraite ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Médiateur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Partie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Immatriculation ·
- Rapport d'expertise ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Alsace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État de santé, ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise médicale ·
- Dire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Accident du travail ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre médico-social ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Charges
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Photographe ·
- Abonnement ·
- Demande ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en ligne ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.