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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 mars 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K4
Code : 5AA,
[R], [K] épouse, [Z]
c/,
[N], [T]
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026
à
— Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [N], [T]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [R], [K] épouse, [Z]
née le 15 Novembre 1935
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [N], [T]
née le 10 Juin 1971 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 MARS 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K4
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07/07/2023 et du 12/07/2023, Mme, [R], [K] épouse, [Z] a donné à bail à Mme, [N], [T] un logement sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 365 euros, hors charges.
Le 05/03/2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1357.41 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le 05/03/2025, Mme, [R], [K] épouse, [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 03/07/2025, Mme, [R], [K] épouse, [Z] a assigné Mme, [N], [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme, [N], [T] au paiement des sommes suivantes :
* 1233,49 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation d’un montant de 377,77 euros ;
* 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 04/07/2025.
A l’audience du 22/01/2026, Mme, [R], [K] épouse, [Z], représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 21/01/2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 953,58 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Elle indique ne pas être opposée à des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde notamment sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Mme, [N], [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Mme, [N], [T] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Mme, [N], [T], qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir repris le paiement des loyers courants et explique avoir entre 1400 et 1500 € de ressources par mois et des charges à hauteur de 1100 €.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme, [N], [T] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5K4
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la, [Localité 2] et, [Localité 3] le 04/07/2025 soit deux mois au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Mme, [R], [K] épouse, [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05/03/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03/07/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 07 /07/2023 et 12/07/2023, du commandement de payer délivré le 05/03/2025 et du décompte de la créance actualisé au 21/01/2026 que Mme, [R], [K] épouse, [Z] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par conséquent, Mme, [N], [T] sera condamnée à lui payer la somme de 953,58 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21/01/2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Mme, [N], [T] le 05/03/2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 05/05/2025 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 07/07/2023 et le 12/07/2023 à compter du 06/05/2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par exception, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Mme, [N], [T] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation financière et personnelle et est donc en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. En outre, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme, [N], [T] selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence, il y a lieu de rappeler à Mme, [N], [T] que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. La clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué si la locataire s’acquitte des échéances courantes et des mensualités supplémentaires prévues dans les délais fixés au dispositif de la présente décision.
Au contraire, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse.
De plus, l’expulsion de Mme, [N], [T] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme, [N], [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05/03/2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. Il convient également de condamner Mme, [N], [T] à verser à Mme, [R], [K] épouse, [Z] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Mme, [R], [K] épouse, [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 07 /07/2023 et le 12/07/2023 entre Mme, [R], [K] épouse, [Z] d’une part et Mme, [N], [T] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 06/05/2025,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à Mme, [R], [K] épouse, [Z] la somme de 953,58 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21/01/2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
AUTORISE Mme, [N], [T] à s’acquitter de la dette en 10 fois, en procédant à 9 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme, [N], [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à Mme, [R], [K] épouse, [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 06/05/2025, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 21/01/2026, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Mme, [N], [T] à payer à Mme, [R], [K] épouse, [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [N], [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 05/03/2025 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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