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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 15 oct. 2024, n° 23/08366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08366 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Octobre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/08366 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJC
Copie executoire à :
Me Sophie ENGEL
Me Sarah PAQUET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [B] [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [X] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [W] [K]
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Octobre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B] [C] et Madame [X] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [P] [C],
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 9] (67),
et de
Madame [X] [I],
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B] [P] [C] et de Madame [X] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 01 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à Madame [X] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 600 euros, en 48 mensualités égales de 200 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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