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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 déc. 2024, n° 18/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 18/03930 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LQNX
Pôle Civil section 2
Date : 10 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, (RCS BORDEAUX N°456 204 809) anciennement dénommée SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’assemblée générale extraordinaire en date du 04/06/2010, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Y] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL JLV CORPORATION
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie VERNAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Benjamin AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] ITALIE
représenté par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Sabine CABRILLAC, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Cécilia FINA-ARSON, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistés de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 24 juillet 2009, le CIC SUD OUEST a accordé à la SARL JLV CORPORATION, exploitant Le Phare de la Méditerranée, une brasserie/traiteur/débit de boissons située [Adresse 10] à [Localité 9], un prêt professionnel d’un montant initial de 300.000 euros au taux annuel de 4,1% sur sept ans. Les échéances restent impayées depuis le mois d’octobre 2015.
Le même jour, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [P] [H] se sont portés cautions solidaires et indivisibles de ce prêt à hauteur de 360.000 euros en principal, intérêts et pénalités de retard.
Par jugement du 07 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL JLV CORPORATION en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 février 2016, le CIC SUD OUEST a déclaré sa créance à la procédure de redressement à hauteur de 37.030,23 euros à échoir et de 8.296,97 euros échus
Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le plan de redressement de la société qui est, depuis lors, respecté par la société.
***
Le 19 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Montpellier a notamment condamné Monsieur [P] [H], caution de la SARL JLV CORPORATION, à payer au CIC les sommes de 45.327,2 euros avec intérêts au taux de 4,1%, à compter du 08 décembre 2015 au titre de son engagement de caution.
Le jugement a été signifié à Monsieur [P] [H] par acte du 17 avril 2018.
Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la prorogation du plan de continuation et le report des échéances de deux ans dans le cadre des dispositions covid.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2018, remis à étude, le CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [U] [Y] en paiement, en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice international signifié à personne à Rome le 19 avril 2019, Monsieur [U] [Y] a appelé en la cause Monsieur [P] [H].
***
Selon ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2024, le CIC SUD OUEST sollicite du tribunal :
— in limine litis, le rabat de l’ordonnance de clôture afin que ses écritures soient déclarées recevables,
— la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 32.121,74 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,1%, à compter du 10 janvier 2018,
— la capitalisation des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2024, Monsieur [U] [Y] demande :
— le rabat de l’ordonnance de clôture pour actualisation des sommes dues par le débiteur principal,
— la condamnation solidaire de lui-même et de Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 22.663,5 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— le rejet des demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, Monsieur [P] [H] sollicite du tribunal :
— qu’il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l’assignation signifiée par Monsieur [U] [Y],
— en tout état de cause, qu’il soit débouté de ses demandes,
— subsidiairement, que le quantum des sommes exigibles par le CIC soit limité à la somme initiale de 8.296,97 euros, diminuée des sommes perçues par le créancier,
— que les parties soient déboutées des demandes formées à son encontre,
— que le CIC SUD OUEST soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 08 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Enfin, l’article 125 permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [P] [H], par jugement du 19 mars 2018, devenu définitif, a été condamné en paiement au titre de son engagement de caution pris le 24 juillet 2009 pour ce prêt accordé par le CIC SUD OUEST à la société JLV CORPORATION. Pour autant, Monsieur [U] [Y] sollicite sa condamnation solidaire en paiement avec Monsieur [H], sans que ni ce dernier ni le CIC SUD OUEST ne soulève l’autorité de la chose jugée. Cette fin de non-recevoir est soulevée d’office.
Par conséquent, la réouverture des débats est ordonnée afin que les parties puissent produire leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande de condamnation solidaire en paiement des deux cautions. Dans l’attente, les demandes seront réservées.
L’affaire est renvoyée à l’audience du xx, avec ordonnance de clôture au xx, à charge pour les parties de s’échanger leurs écritures d’ici là.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 08 avril 2025 à 09h salle Auguste Comte avec clôture au 25 mars 2025,
ENJOINT aux parties de conclure avant la clôture sur l’autorité de la chose jugée concernant Monsieur [P] [H],
RESERVE les demandes.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 10 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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