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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juillet 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 1er juillet 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de Monsieur [S] [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 03 juillet 2025 à 18h16 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02533 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [S] [L] [T]
né le 23 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [S] [L] [T] été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [S] [L] [T], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I6 et RG 25/02533, sous le numéro RG unique N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I6 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 09 mai 2022 a notamment condamné Monsieur [S] [L] [T] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, mesure devenue définitive et non mise à exécution par l’intéressé.
Attendu que par décision en date du 1er juillet 2025 notifiée le 1er juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er juillet 2025.
Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2025, reçue le 03 Juillet 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 juillet 2025, reçue le 03 juillet 2025 à 18h16, Monsieur [S] [L] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [S] [L] [T] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Z], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne comporte aucune mention relative à l’existence d’une précédente mesure d’assignation à résidence respectée ; que cet élément connu de l’administration est d’importance afin d’apprécier l’existence ou non des risques de fuite que présente l’intéressé, qui s’est par ailleurs rendu volontairement en Préfecture pour souligner une difficulté relative à son titre de séjour, élément pareillement d’importance au regard de ce qui précède.
Attendu par ailleurs qu’il n’est aucunement fait mention d’une précédente décision de justice ayant mis fin à la rétention de l’intéressé courant 2023 au regard des garanties de représentation familiale et domiciliaire qu’il présentait déjà avec sa compagne actuelle ; que cet élément connu de l’administration est pareillement d’importance afin d’apprécier ses garanties de représentation mais également la réalité de sa situation familiale et domiciliaire.
Attendu dès lors qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen loyal et sérieux de sa situation de ce chef.
En conséquence, une insuffisance de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation sera retenue au regard des risques de fuite le concernant.
Les moyens de légalité interne
L’erreur de droit relative au défaut de base légale
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à cette demande dans la mesure où l’administration dispose d’une compétence liée, s’agissant de la mise à exécution d’une décision judiciaire et qu’il n’entre pas dans les prérogatives du juge judiciaire, dans le cadre de la présente procédure, de décider si la remise d’un titre de séjour provisoire nonobstant l’existence d’une mesure judiciaire d’ITF emporte abrogation expresse ou tacite de cette dernière mesure, cette demande pouvant en revanche être présentée dans un cadre procédural dédié en relèvement d’ITF, ainsi qu’indique entendre le faire l’intéressé.
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires, familiales et administratives présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier qu’il réside de longue date en famille à [Localité 1] ; qu’il a par ailleurs déjà prouvé sa capacité à respecter une mesure d’assignation à résidence ; que l’octroi durant un an d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français corrobore de plus fort l’existence de la réalité de ces garanties de représentation et l’absence de soustraction ou de fuite de sa part.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée que l’intéressé a fait la preuve récente de sa capacité à en respecter le cadre, la seule référence à la menace pour l’ordre public n’étant pas suffisante pour caractériser un risque de fuite de l’intéressé, conformément aux dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du ceseda et son souhait de « rester en France » ne pouvant lui être reproché dans la mesure où il indique souhaiter présenter des démarches légales aux fins d’obtention d’un titre de séjour et de relèvement de sa peine complémentaire d’ITF.
En conséquence, une erreur manifeste d’appréciation sera retenue de ce chef au regard de ses garanties de représentation au regard de ses risques de fuite.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 juillet 2025 reçue le même jour, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [S] [L] [T], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I6 et RG 25/02533, sous le numéro RG unique N° RG 25/02531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27I6 ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [S] [L] [T] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [S] [L] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [S] [L] [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [S] [L] [T] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [S] [L] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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