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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 mars 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPXN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[F], [J]
C/
,
[X], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M., [F], [J]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 3]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE, avocat substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [X], [Y]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2024, à effet au 1er janvier 2024, M., [F], [J] a donné à bail à Mme, [X], [Y] un logement meublé situé, [Adresse 3], à, [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 310 euros majoré d’une provision sur charges de 50 euros et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer, pour une durée de un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M., [F], [J] a fait signifier à Mme, [X], [Y] un commandement de payer la somme principale de 3.600 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 17 mars 2025, M., [F], [J] a fait assigner Mme, [X], [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail et expulsion.
Mme, [X], [Y] a quitté le logement le 3 avril 2025.
Appelée à l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue le 19 janvier 2026.
A cette audience, M., [F], [J], représenté par son conseil qui se réfère à ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande de :
donner acte à Mme, [Y] qu’elle a quitté les lieux le 3 avril 2025,en conséquence, lui donner acte de ce que ses demandes initiales visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et la résiliation de celui-ci au 1er janvier 2025 et l’expulsion de la locataire sont devenues sans objet ;condamner Mme, [X], [Y] à lui payer les sommes suivantes :2.252 euros au titre des loyers et charges échus au 3 avril 2025, avec intérêts à compter de l’assignation,360 euros au titre du préavis non respecté,une indemnité égale à 10% de la totalité des sommes dues au bailleur, soit la somme de 261,20 euros,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les frais et dépens, dont le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024, ainsi que les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui seront prises sur les biens et valeurs mobilières de Mme, [X], [Y] au visa de l’article 696 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il expose et fait valoir que Mme, [X], [Y] a quitté les lieux le 3 avril 2025 sans donner congé et sans restituer les clés dans la mesure où la porte d’entrée a été arrachée comme a pu le constater la SELARL Astucio, commissaires de justice à, [Localité 5], suivant procès-verbal du 7 juin 2025. Il indique que la défenderesse n’a jamais payé la part à charge de son loyer depuis son entrée dans les lieux et qu’elle reste redevable du loyer et des charges échus durant le préavis d’un mois, soit jusqu’au 3 mai 2025. Il soutient que la somme réclamée au titre de l’arriéré locatif tient compte des versements de la Caf au titre de l’allocation de logement et que la preuve d’autres paiements qui ne seraient pas inclus dans son décompte incombe à la locataire sortante. Il ajoute que le dépôt de garantie n’a pas été réglé. Sur les charges, il reconnaît ne pas avoir effectuer de régularisation de charges durant la location mais rappelle qu’il est encore dans les délais pour y procéder.
Il sollicite le déboute de la demande indemnitaire.
Mme, [X], [Y], représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes. Elle conteste la dette de loyers et charges alléguée par le requérant en ce qu’il ne produit aucun décompte comprenant les paiements effectués par la caisse d’allocations familiales au titre de l’allocation de logement et en ce que les charges doivent être déduites en l’absence de décompte de charges, de justificatifs des consommations réelles et de régularisation des charges.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M., [F], [J] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’indécence du logement et des troubles de voisinage. Elle fait valoir que l’inspecteur de salubrité du service hygiène de la commune a relevé l’absence d’eau chaude et de système de ventilation fonctionnel dans l’appartement. Elle se plaint également de la présence de nuisibles et de l’inertie du bailleur qui n’a entrepris aucun travaux pour remédier aux désordres. Elle ajoute avoir déposé deux plaintes contre son propriétaire et contre un voisin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur les demandes en paiement formées par M., [F], [J]:
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Les provisions sur charges récupérables ne sont dues que si elles sont justifiées par le bailleur.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable de loyers et charges impayés.
Or, en l’occurrence, force est de constater qu’aux termes de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, M., [F], [J] ne formule pas une demande de provision à valoir sur le paiement de sa créance locative.
Le juge des référés n’est donc pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de M., [J] qui ne sont pas formées à titre provisoire.
En tout état de cause, les sommes réclamées au titre des provisions sur charges sont contestées, ce qui implique la vérification des régularisations de charges depuis la prise d’effet du bail. M., [F], [J] ne produit aucun justificatif de charges. Il existe donc une contestation sérieuse entre les parties quant à la justification des provisions sur charges réclamées à Mme, [X], [Y], nécessitant un examen approfondi des moyens et pièces des parties n’ayant pas vocation à être réalisé dans le cadre de la procédure de référé en application des dispositions précitées.
En outre, la somme de 261,20 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail apparaît sérieusement contestable en ce que cette clause est susceptible d’être réputée non écrite en application de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, s’agissant de la somme de 360 euros au titre du préavis d’un mois, il ressort des pièces du dossier que le bailleur a pris l’initiative de la résiliation du bail en délivrant à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire puis en introduisant une action tendant au constat de la résiliation du bail. Si, à l’audience, M., [J] ne sollicite plus le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ce n’est qu’en raison du départ de Mme, [Y] du logement en cours d’instance. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux congés et aux délais de préavis.
Dès lors, le montant de la dette éventuelle de loyers et charges fait l’objet de plusieurs contestations sérieuses.
Il s’ensuit que les demandes en paiement formées par M., [F], [J], d’une part, excèdent les pouvoirs du juge des référés et, d’autre part, font l’objet de contestations sérieuses.
Elles seront dès lors rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme, [Y] sollicite à l’audience la condamnation de M., [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Or, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référés, de faire droit à une demande de dommages et intérêts et non de provision.
Mme, [Y] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
M., [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
Déboutons M., [F], [J] de toutes ses demandes,
Déboutons Mme, [X], [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons M., [F], [J] aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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