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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ5V
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00569
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ5V
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
Monsieur [B] [I] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [D] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [W] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Août 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, l'[6] ([7]) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [B] [I] d’un montant de 589,82 pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : régularisation 2017
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 22 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 07 mai 2024, M. [B] [I] a fait opposition à cette contrainte au motif que toutes ses cotisations étaient réglées entre les mains de l’huissier. Il invoque également la prescription.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 12 février 2025, L'[9] demande au Tribunal de :
Sur la forme
Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [I] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe
— Constater que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites,
— Débouter Monsieur [I] de son opposition à la contrainte du 18/04/2024
— Valider la contrainte pour son entier montant de 589,82 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [I] au paiement de ladite contrainte, soit 553,82 € en cotisations et 36 € en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 51,08 € et aux actes qui lui feront suite
— Condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la période de régularisation na pas été réglée. Elle rappelle que le cours de la prescription a été interrompu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et qu’en outre il est prévu le décalage d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient du être envoyés entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022
*
Bien que régulièrement convoqué, M. [B] [I] n’a pas comparu à l’audience.
***
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
N° RG 24/00734 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ5V
En l’espèce, M. [B] [I] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de M. [B] [I].
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [B] [I], non-comparant à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son entier montant de 589,82 euros.
M. [B] [I] est condamné au paiement de ces sommes.
Il est également condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. [B] [I] à la contrainte émise le 18 avril 2024 par L'[9] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de son opposition à la contrainte du 18 avril 2024 ;
VALIDE la contrainte pour son entier montant de 589,82 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] au paiement à L'[8] de ladite contrainte, soit 553,82 € (cinq cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-deux centimes) en cotisations et 36 € (trente-six euros) en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 51,08 € (cinquante et un euros et huit centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers frais et dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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