Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3KU
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN c/ [S] [E]
ORDONNANCE STATUANT
EN MATIERE DE MESURE D’ISOLEMENT
Maintien
Rendue le 26 Août 2025,
Nous, Madame Véronique CAMPAS, juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement au Tribunal judiciaire de VANNES, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [S] [E]
né le 14 Janvier 1985 à PLOERMEL (MORBIHAN)
représenté par Me Héloïse ASSELIN, avocat au barreau de VANNES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement;
Vu la saisine en date du 25/08/2025 émanant de Monsieur le Directeur de l’établissement de santé mentale de Saint-Avé ;
Vu les observations orales de l’avocat du patient, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25/08/2025 ;
Attendu que le patient a sollicité une audition devant le Juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement et après avoir entendu son avocat qui l’a rencontré en chambre d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique:
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Attendu que M. [S] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23/08/2025 ;
Attendu que par décision en date du 23/08/2025 à 7 h 39, le Docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Attendu que par certificat médical en date du 25/08/2025 à 9 h 40, la dite mesure a été renouvelée à titre exceptionnel pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le médecin a tenté d’informer du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en l’espèce Mme [W] [I], mère du patient, à trois reprises mais qui est restée injoignable;
Attendu que le directeur de l’EPSM de Saint-Avé a informé sans délai le juge du dépassement du premier délai de 48 heures ;
Attendu que le directeur de l’EPSM de Saint-Avé a saisi le juge du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l’expiration du délai de 72 heures au motif que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Attendu que l’avocat du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’était pas établi que le patient avait réellement été évalué deux fois par 24 heures au regard des reconductions systématiques toutes les 12 heures mentionnées, qu’il n’était pas plus établi que le patient avait bénéficié d’une évaluation depuis la saisine du juge;
Il a également sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’elle n’était plus proportionnée à l’état du patient;
Attendu toutefois que le relevé des évaluations permet d’établir que le patient a bénéficié de deux évaluations par 24 heures, que le relevé systématique toutes les 12 heures validé par la cour d’Appel de Rennes permet d’établir que le patient a été évalué deux fois par 24 heures , que la preuve contraire n’est pas rapportée;
Attendu qu’il est encore établi que le patient a bénéficié des évaluations telles que fixées par la loi jusqu’à la saisine du juge;
Les moyens soulevés sont en conséquence inopérants;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la violence ou de l’hétéro agressivité du patient; que le certificat des 24 heures fait état d’une dangerosité importante du patient avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, le patient menaçant de “ nous défoncer la figure”; que si le certificat médical des 72 heures fait état d’un patient calme et d’assez non contact ce que confirme son avocat, il est aussi noté un délire paranoïde avec une forte participation hallucinatoire ( hallucinations acoustico-verbales et visuelles) et d’une banalisation des troubles ; qu’ainsi, le dit médecin a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en l’espèce comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 27/08/2025 à 7 h 39;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, par déclaration d’appel motivée, enregistrée avec mention de la date et de l’heure, et transmise par tout moyen (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le : 26/08/2025 à H :
☞ M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réception
☞ à M. [S] [E] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M.
☞ à Me Héloïse ASSELIN, avocat, par voie électronique avec accusé de réception
La présente ordonnance est communiquée M. le Procureur de la République de VANNES.
Le greffier
NOTIFICATION
N° RG N° RG 25/00563 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3KU – M. [S] [E]
JLD CIVIL – ISOLEMENT
ordonnance du 26 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [S] [E] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 26 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. ……………………………………………
Qualité ……………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Motif légitime
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Public
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Police ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurances
- Facture ·
- Prix ·
- Blé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Achat ·
- Pénalité
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.