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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 25 MARS 2025
N° RG 23/00483 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVGV
DEMANDERESSE
S.A.S.U SABOC
(RCS [Localité 3] 574.803.185)
dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP AVOCATS CONSEILS RÉUNIS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant
DÉFENDERESSE
E.A.R.L. RAINBOW
(RCS [Localité 3] 529.876.716), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente et F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, V. GUEDJ et F. DEVOUARD en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Mme F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’EARL RAINBOW qui exerce une activité de culture de céréales, a passé dans le cadre de son activité, des commandes de produits phytosanitaires auprès de la SASU SABOC, développant une activité de collecte de céréales, d’agrofourniture auprès des agriculteurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 mars 2022, la société SABOC a mis en demeure l’EARL RAINBOW de lui régler la somme de 52.486,61 euros en principal au titre de différentes factures émises en 2019 et 2020 (solde de la facture n°002-2018-9812 du 31/10/2019, de la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019, de la facture n°002-2018-11313 du 31/01/2020, de la facture n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et de la facture n°002-2018-13326 du 30/04/2020).
Par requête du 20 octobre 2022, la société SABOC a demandé qu’il soit enjoint à l’EARL RAINBOW de lui payer la somme de 82.920 euros au titre des factures impayées, augmentée de la clause pénale de 15 % du montant du principal, des pénalités de retard prévues dans les conditions générales de vente et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours a enjoint l’EARL RAINBOW de payer à la SASU SABOC la somme de 52.486,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires, et rejeté la requête pour le surplus.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à l’EARL RAINBOW par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe du Tribunal le 30 janvier 2023, l’EARL RAINBOW a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SABOC demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-1, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, de :
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 46.268,15 € au titre des factures n°002-2018-9812 du 31/10/2019, n°002-2018-11313 du 31/01/2020, n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et n°002-2018-13326 du 30/04/2020 ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 6.218,46 € au titre de la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019 ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 21.360,40 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 7.872,99 € au titre de la clause pénale ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
— débouter l’EARL RAINBOW de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’EARL RAINBOW à payer à la société SABOC la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l’EARL RAINBOW demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’EARL RAINBOW est recevable et bien fondée en son opposition à
l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 27 octobre 2022,
— mettre à néant ladite ordonnance portant injonction de payer,
— dire et juger que l’ordonnance portant injonction de payer du 27 octobre 2022 est infondée pour la somme de 2.453,40 € TTC,
— dire et juger que l’EARL RAINBONW est créancière de la SAS SABOC à hauteur de la somme totale de 28.850,64 € TTC,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— dire et juger en conséquence que l’EARL RAINBOW reste débitrice envers la SAS SABOC d’une somme de 21.182,57 € TTC,
— débouter la SAS SABOC de toute demande plus ample,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SABOC d’avoir à verser à l’EARL RAINBOW la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS SABOC aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2024 avec effet au 31 décembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition formée par l’EARL RAINBOW par déclaration au greffe le 30 janvier 2023 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Tours, le 27 octobre 2022 régulièrement signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022 et de mettre en à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
1. Sur la demande en paiement formée par la SASU SABOC à l’égard de l’EARL RAINBOW
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1359 du Code civil, la preuve d’un acte juridique au-dessus du seuil de 1500 euros doit être rapportée par écrit. En dessous de ce seuil, la preuve est libre.
L’exigence de preuve littérale pour tout engagement supérieur à 1 500 € est cependant atténuée par l’article 1362 du Code civil en cas de commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué, à condition que l’écrit émane de la personne à qui on l’oppose ou de son représentant et soit complété par des éléments, témoignages ou indices extérieurs à l’acte. Elle est également écartée en cas d’aveu ou d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
A l’appui de sa demande en paiement de factures impayées (factures n°002-2018-9812 du 31/10/2019, facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019 ; facture n°002-2018-11313 du 31/01/2020, facture n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et facture n°002-2018-13326 du 30/04/2020) à hauteur de la somme totale de 52.486,61 €, la SASU SABOC invoque l’impossibilité morale de se procurer un écrit résultant d’un usage dans la profession agricole par laquelle les parties contractent verbalement, ce que ne conteste pas l’EARL RAINBOW.
L’EARL RAINBOW ne conteste pas avoir acheté les produits phytosanitaires à la SASU SABOC ayant fait l’objet des factures litigieuses, mais invoque une erreur sur le prix figurant dans l’une de ses factures (facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019 d’un montant de 6.218,46 euros), dans la mesure où elle aurait convenu avec la SASU SABOC d’un prix de 252 euros par tonne d’ammonitrate au lieu du prix de 324,50 euros figurant dans la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019, en sorte que cette facture comporterait un trop perçu de 2.453,40 euros.
Si la facture litigieuse ne rapporte pas la preuve d’une obligation au paiement de l’ammonitrate à la charge de l’EARL RAINBOW pour le prix unitaire y figurant de 324,50 euros la tonne, la SASU SABOC produit un extrait de son journal d’achats d’ammonitrate du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (pièce 39), dont il ressort que le prix d’achat de la tonne d’ammonitrate n’était pas inférieur à 261 euros sur la période considérée et qu’elle a elle-même acheté à la société Coopérative Agricole du Pays de Loire ce produit à un prix variant entre 275,50 euros (achat pour boréalis du 21 janvier 2019) et 312,50 euros (achat pour le GAEC de la Bocagere du 21 janvier 2019 ou pour [C] [H] le 25 janvier 2019 que la SASU SABOC présente comme étant le compagnon de la gérante de l’EARL RAINBOW).
Il ressort ainsi des éléments que le prix figurant dans la facture n°002-2018-10355 du 30/11/2019 apparaît cohérent avec celui auquel l’EARL RAINBOW a elle-même acquis ce produit, et ce alors que l’EARL RAINBOW ne verse aucun élément de nature à démontrer qu’un prix de 252 euros la tonne aurait été convenu avec la SASU SABOC.
Par voie de conséquence, l’EARL RAINBOW sera condamnée à payer la somme de 52.486,61 euros au titre des factures n°002-2018-9812 du 31/10/2019, n°002-2018-10355 du 30/11/2019, de la facture n°002-2018-11313 du 31/01/2020, n°002-2018-11880 du 29/02/2020 et n°002-2018-13326 du 30/04/2020.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’EARL RAINBOW forme une demande en paiement des pénalités de retard à hauteur de la somme de 21.360,40 euros, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 200 euros et de la clause pénale à hauteur de 7.872,99 euros.
A l’appui de sa demande en paiement, elle invoque les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2019 prévoyant :
— au titre des pénalités de retard que « conformément aux dispositions visées sous les articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce, toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant mensuel égal à 1% sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, augmentée de frais de dossier, en cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire. »
— au titre des frais de recouvrement que « conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, en cas de retard de paiement, le client est de plein droit débiteur envers le vendeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€, et ce, sans préjudice des pénalités de retard exigibles de plein droit et des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés. »
— au titre de la clause pénale que « A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues pour l’une quelconque des livraisons, le Vendeur se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client à quelque titre que ce soit. Dans ce même cas, le vendeur pourra de surcroît réclamer au client, à titre de clause pénale, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, une indemnité correspondant à 15% du montant dû par le client, et sans qu’elle puisse être inférieure à 40 €, sans préjudice des sommes dues au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement. »
Toutefois, la SASU SABOC ne démontre pas l’existence de relations d’affaires suivies avec l’EARL RAINBOW, antérieures à l’émission des factures litigieuses, de nature à démontrer que l’EARL RAINBOW aurait eu connaissance des conditions générales de ventes et les aurait acceptées de manière implicite, alors que si l’ensemble des factures produites comportent au recto la mention suivante « conditions générales de vente au verso », aucune d’elles ne reproduit au verso ces conditions générales de vente.
Par ailleurs, si les factures litigieuses portent la mention « indemnités de retard : taux mensuel 1 % » et « indemnités forfaitaire : 40 euros », ces mentions ne se suffisent pas à elles-mêmes puisque seule la lecture des conditions générales permet d’en connaître les conditions d’application.
En tout état de cause, ces mentions figurant postérieurement à la conclusion du contrat ne peuvent prouver l’acceptation par l’EARL RAINBOW desdites conditions générales de vente, alors que la SASU SABOC ne produit même pas les bons de commandes ou de livraison.
Par voie de conséquence, les demandes formées de ce chef par la SASU SABOC seront rejetées.
L’EARL RAINBOW sera donc condamné à payer la somme de 52.486,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2022 ;, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
2. Sur les demandes reconventionnelles formée par l’EARL RAINBOW
Sur la demande formée au titre des surfacturations au titre des factures du 31 mars 2019, 30 avril 2019 et 26 juillet 2019.
En application de 1302-1 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La demande en répétition de l’indu formée par l’EARL RAINBOW repose sur un prix d’achat de l’ammonitrate à 252 euros, au lieu du prix facturé de 335 euros suivant factures du 31 mars 2019, 30 avril 2019 et 26 juillet 2019.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, la preuve d’un accord entre les parties pour un prix de vente de la tonne d’ammonitrate à 252 euros pour l’année 2019 n’a pas été rapportée, en sorte que l’EARL RAINBOW échoue à rapporter la preuve d’un indu.
Sur la demande formée au titre du prix d’achat des céréales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’EARL RAINBOW forme à l’égard de la SASU SABOC une demande en paiement de la somme de 1.648 euros TTC pour le blé améliorant Forcali et de 5.535,68 euros TTC pour le blé tendre, au motif que la SASU SABOC se serait engagée, pour la campagne 2018-2019, à lui acheter le blé au prix de 190 euros la tonne, et qu’elle aurait en réalité procédé à cet achat au prix de 170 euros la tonne.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir un accord des parties pour l’achat du blé à un prix de 190 euros la tonne au cours de l’année 2019. En effet, les documents intitulés « bordereaux de décompte d’apports ; autofacturation» de la SASU SABOC à l’adresse l’EARL RAINBOW du 16 avril 2019 pour l’achat de blé Forcali Arvalis et du 25 juin 2019 pour l’achat de blé tendre mentionnent un prix unitaire de 170 euros la tonne et le « tableau récapitulatif des litiges » produit en pièce 10 par l’EARL RAINBOW et établie par elle-même dans lequel figure la mention « prix 190€/T fixé le 19 décembre 2018 » n’a aucune valeur probante.
La demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande formée au titre du retour des produits non comptabilisés
Il n’est pas contesté qu’une reprise des produits phytosanitaires livrés par la SASU SABOC et non vendus par l’EARL RAINBOW a été convenue entre les parties.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 13.458,30 euros, l’EARL RAINBOW soutient que la SASU SABOC aurait dû déduire de ses demandes en paiement les deux bons de livraison du 8 juin 2021 qu’elle a émis respectivement pour les sommes de 9.244,38 euros TTC et 4.213,38 euros TTC. Elle produit deux bons de livraison peu lisibles et non signés.
La SASU SABOC réplique que ces bons de livraison ont été émis le 08 juin 2021, afin de réaliser une simulation du prix de reprise et qu’elle a immédiatement annulé ces bons de livraison, ce que corrobore l’extrait du journal de livraison de la SASU SABOC pour le 08 juin 2021 mentionnant une annulation des mêmes articles que ceux indiqués dans les bons de livraison le 8 juin 2021 entre 9h33 et 9h36.
La demande en paiement formée par l’EARL RAINBOW sera rejetée.
3. Sur la demande en compensation
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de l’EARL RAINBOW, la demande en compensation sera déclarée comme étant sans objet.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
Par application de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En l’absence de preuve de la mauvaise foi de l’EARL RAINBOW et d’un préjudice subi par la SASU SABOC distinct du simple retard de paiement, déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires, la demande indemnitaire formée par la SASU SABOC à hauteur de 5.000 euros sera rejetée.
5. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU SABOC les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, l’EARL RAINBOW sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’EARL RAINBOW sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déclare recevable l’opposition formée par l’EARL RAINBOW le 30 janvier 2023 ;
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Tours enjoignant l’EARL RAINBOW de payer à la SASU SABOC la somme de 52.486,61 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais accessoires ;
Condamne l’EARL RAINBOW à payer à la SASU SABOC la somme de 52.486,61 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2022 ;
Déboute la SASU SABOC du surplus de ses demandes ;
Déboute l’EARL RAINBOW de ses demandes reconventionnelles ;
Déclare sans objet la demande en compensation formée par l’EARL RAINBOW ;
Condamne l’EARL RAINBOW à payer à la SASU SABOC la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EARL RAINBOW aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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