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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ H ] FRERES, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, de la SAS AEQUO |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00585 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CU5G
AFFAIRE : [E] [U], [G] [U] C/ S.A.R.L. [H] FRERES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, S.A. AXA FRANCE IARD, [B] [T] (décédé)
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR
Jugement rédigé par Madame Camille CHAUMONT, auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
******************
Débats en audience publique le 04 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 6]
représentés tous deux par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
S.A.R.L. [H] FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
Monsieur [B] [T] (décédé)
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2013, Monsieur et Madame [E] [U] ont conclu avec Monsieur [B] [T], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français ( MAF ) un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la réalisation de travaux de réhabilitation et d’agrandissement de leur immeuble à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Adresse 9] ( 24 ) ; la réalisation du lot couverture étant ainsi confiée à la SARL [H] FRERES et la réception ( sans réserve ) des travaux réalisés étant intervenue le 11 mai 2015.
Par LRAR en date du 19 décembre 2022, les époux [U] ont mis en demeure Monsieur [B] [T], architecte de leur régler la somme de 10.178 euros en réparation des préjudices subis au cours du mois de juin 2022 à la suite de l’effondrement du plafond du dressing et de la salle de bains de l’immeuble du fait d’un orage.
Par LRAR en date du 28 mars 2023, les époux [U] ont, via leur conseil, à nouveau mis en demeure Monsieur [B] [T], architecte de leur régler la somme de 11.020, 53 euros en réparation des préjudices subis ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par acte en date du 11 juillet 2023, les époux [U] ont fait assigner Monsieur [B] [T], architecte et la Mutuelle des architectes français ( MAF ) devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1231 – 1 et 1792 du Code civil.
Par procès verbal de difficultés en date du 27 juillet 2023, Me [X], commissaire de justice a toutefois indiqué que Monsieur [B] [T], architecte était décédé le 17 mai 2023 à [Localité 8] [Localité 7] ( 33 ).
Par actes du 29 février 2024, la MAF a fait assigner la SARL [H] FRERES et la SARL AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [H] FRERES devant le présent tribunal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; les deux instances étant alors jointes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [U] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— juge Monsieur et Madame [U] bien fondés et recevables en leurs demandes,
En conséquence et à titre principal
— condamne la compagnie d’assurance MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [T], sur le fondement de la responsabilité contractuelle à indemniser Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs préjudices selon détail suivant :
Préjudice matériel
— Réparation provisoire de la couverture dans l’attente de la pose d’un pare-pluie, palliant les malfaçons à l’origine de ce sinistre, non prise en charge par l’assurance mais exigé par celle-ci : 610, 37 euros,
— Différentiel entre le coût de la mise en place d’un pare-pluie au moment de la réalisation de l’extension et celui, bien plus important, de la pose de celui ci alors que la toiture a été réalisée sans cette structure essentielle : 7208, 96 euros selon facture ci-jointe,
— Effondrement des plafonds du dressing et de la salle de bains rendant inutilisables chacune de ces pièces, soit une durée de 144 jours et sur la base journalière de 18 euros : 2592 euros,
— De plus, les biens meubles qu’ils contenaient ont dû être déplacés dans d’autres pièces entravant ainsi leur usage normal et contraignant Monsieur et Madame [U] à solliciter de l’aide extérieure pour déplacer à plusieurs reprises ces meubles. A ce titre, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 500 euros,
— Plusieurs nettoyages de fond en comble, au gré des chutes initiale et suivantes. Les gravats et l’isolant gorgé d’eau ont dû être transportés dans une déchetterie par Monsieur [E] [U] qui a dû assurer de fait plusieurs voyages, là encore avec de l’aide extérieure. En outre des nettoyages quotidiens nécessités par la chute régulière de débris, de matériaux isolants … etc ont dû également être réalisés. Pour ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [U] sollicitent la somme forfaitaire de 600 euros,
Au titre du préjudice moral
— la somme de 2500 euros,
Soit un total de : 14.011, 33 euros,
A titre subsidiaire
— condamner la compagnie d’assurance MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [B] [T] sur le fondement de sa responsabilité décennale de constructeur au sens de l’article 1792 et suivants du Code civil à indemniser Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs préjudices selon détail suivant :
Préjudice matériel
— Réparation provisoire de la couverture dans l’attente de la pose d’un pare-pluie, palliant les malfaçons à l’origine de ce sinistre, non prise en charge par l’assurance mais exigé par celle-ci : 610, 37 euros,
— Différentiel entre le coût de la mise en place d’un pare-pluie au moment de la réalisation de l’extension et celui, bien plus important, de la pose de celui ci alors que la toiture a été réalisée sans cette structure essentielle : 7208, 96 euros selon facture ci-jointe,
— Effondrement des plafonds du dressing et de la salle de bains rendant inutilisables chacune de ces pièces, soit une durée de 144 jours et sur la base journalière de 18 euros : 2592 euros,
— De plus, les biens meubles qu’ils contenaient ont dû être déplacés dans d’autres pièces entravant ainsi leur usage normal et contraignant Monsieur et Madame [U] à solliciter de l’aide extérieure pour déplacer à plusieurs reprises ces meubles. A ce titre, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 500 euros,
— Plusieurs nettoyages de fond en comble, au gré des chutes initiale et suivantes. Les gravats et l’isolant gorgé d’eau ont dû être transportés dans une déchetterie par Monsieur [E] [U] qui a dû assurer de fait plusieurs voyages, là encore avec de l’aide extérieure. En outre des nettoyages quotidiens nécessités par la chute régulière de débris, de matériaux isolants … etc ont dû également être réalisés. Pour ce poste de préjudice, Monsieur et Madame [U] sollicitent la somme forfaitaire de 600 euros,
Au titre du préjudice moral
— la somme de 2500 euros,
Soit un total de : 14.011, 33 euros,
— condamne la MAF au paiement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, outre les émoluments des Commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du Code de commerce ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la MAF a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
— déboute purement et simplement Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] de leurs leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— condamne in solidum Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U] à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ( dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS ),
A titre subsidiaire
— condamne in solidum la SARL [H] FRERES et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever intégralement indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [E] [U] et Madame [G] [U],
— rejette toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment,
— condamne toutes parties succombantes à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ( dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS ),
— écarte l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des époux [U] et de la MAF
1.1 / Au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1103 du Code civil indique que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que, dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 16 octobre 2013 entre les époux [U] d’une part et Monsieur [T], architecte d’autre part, les obligations de ce dernier ont été expressément définies en ce que « l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlement en vigueur et plus particulièrement celles et dictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération … », que des travaux de couverture et de zinguerie ont ainsi été confiés à la SARL [H] FRERES en vertu d’un devis détaillé en date du 23 juin 2014 et d’une facture en date du 7 novembre 2014 portant sur la fourniture et la pose de voliges, la couverture en tuiles romanes, le scellement du faîtage et de la bordure, des bouts de tuiles et du solin ainsi que la fourniture et la pose de gouttière zinc, de tuiles à douilles et d’un velux et que les travaux réalisés par cette société ont fait l’objet le 11 mai 2015 d’une réception sans réserves par les époux [U].
Bien que ces derniers exposent que Monsieur [T], architecte ( assuré auprès de la MAF ) aurait manqué à son obligation de conseil à leur égard en ne préconisant pas, au cours des années 2013 à 2015, la pose d’un pare pluie en sous toiture de l’immeuble ( ce qui aurait permis, selon eux, d’éviter l’effondrement du plafond du dressing et de la salle de bains ), il convient de relever que cette solution technique n’a jamais présenté un caractère obligatoire lors de la réalisation des travaux par la SARL [H] FRERES ni mentionné par elle ( comme l’a expressément indiqué Monsieur [M], expert ), que Monsieur [T] n’était pas tenu de procéder à un tel arbitrage à l’égard de cette société comme des époux [U] et qu’aucun manquement à son obligation de conseil n’est dès lors caractérisé.
Il apparaît également que les époux [U] n’ont, à aucun moment, sollicité le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire à la suite de la survenance du sinistre susvisé ( dont l’origine exacte est, en l’état, imprécise ) et que les pièces versées aux débats par ces derniers au soutien de leurs demandes ( dont de simples photographies des lieux et des courriers adressés aux assureurs et tendant à la prise en charge des dommages subis ) présentent un caractère manifestement insuffisant.
Les époux [U] ne démontrant pas que Monsieur [B] [T], architecte aurait dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre susvisé commis des fautes ou des manquements caractérisés ayant généré un préjudice spécifique à leur égard au sens des articles 1231 – 1 du Code civil, il convient de les débouter de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre principal à l’encontre de la MAF sur ce fondement.
1.2 / Au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du même code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792 – 1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Les époux [U] ne démontrant pas davantage que les désordres dont ils se prévalent relèveraient de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil et que les conditions spécifiques ainsi prévues seraient effectivement remplies ( notamment en ce qui concerne la solidité de l’ouvrage ou le caractère impropre de sa destination ), il convient tout autant de les débouter de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre subsidiaire à l’encontre de la MAF sur ce fondement.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la MAF la totalité des frais et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum les époux [U] à payer à la MAF la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS ) ;
les époux [U] étant déboutés de leurs présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194, 1231 – 1 et 1792 du Code civil
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre principal à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sur le fondement de la responsabilité contractuelle
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes présentées à titre subsidiaire à l’encontre de la Mutuelle des architectes français sur le fondement de la garantie décennale
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [E] [U] à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( dont distraction au profit de la SAS AEQUO AVOCATS )
DEBOUTE Monsieur et Madame [E] [U] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le vingt mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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