Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3KA
MINUTE N° 539/2024
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FERENTINA
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 910 939 750
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 1]
DEMANDERESSE, représentée par Maître Olivier COSTA, avocat associé de la SELARL adVALORIA du barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain, postulant, substitué par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain
et
S.C.I. LEON, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 408 769 032
dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Localité 1]
DEFENDERESSE, représentée par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150
S.A.S. MARENGO, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro408 567 071
dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
DEFENDERESSE, représentée par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
S.A.R.L. TRABLY BUSINESS, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 844 590 323
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 2]
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maitre Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23] du “[Adresse 16]” à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice FONCIA BOISSON, établissement secondaire de la SAS FONCIA LEMANIQUE sise à [Localité 18],
dont le siège social est sis
[Adresse 7] [Localité 22]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
SAS FONCIA BOISSON, inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n°418 633 350
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
S.A. SADA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 5]
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
DEFENDERESSE, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
PARTIE INTERVENANTE, représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau De l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Corinne GRISON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ferentina a, en date du 3 mars 2022, conclu deux baux commerciaux avec la SAS Marengo et la SCI Léon, les locaux étant destinés à un usage de restauration rapide et situés dans un immeuble en copropriété au [Adresse 15] à Bourg-en-Bresse (01000), l’assureur de la copropriété étant la compagnie SADA.
Ces baux ont été signés avec le concours de la société Trably Business et le syndic de copropriété est la société Foncia Boisson.
Par exploits des 5,6,10 et 13 septembre 2024, la société Ferentina a assigné ses bailleurs (la SAS Marengo et la SCI Léon), le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie SADA, le syndic, la société Foncia Boisson, la société Trably Business , outre l’assureur de la société Ferentina les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire.
Elle exposait notamment :
— que l’état du bâtiment loué, initialement vétuste, s’est fortement aggravé, que le 15 mai 2023 est survenu un important dégât des eaux en provenance de la toiture et qu’un affaissement de plancher a été déploré dans la réserve ;
— que le 27 décembre 2023 des gravats sont tombés sur les tables où s’installent les clients et qu’en définitive, l’expert mandaté par l’assurance a pris la décision le 19 janvier 2024 de fermer le restaurant ;
— que ne pouvant toujours pas réouvrir le restaurant et exploiter son fonds de commerce, elle a décidé de se prévaloir de la clause de résiliation triennale des baux commerciaux.
Elle faisait valoir en substance :
— que ces désordres, qui ont fait obstacle à son exploitation, lui causaient un préjudice important, notamment en termes de perte d’exploitation ;
— qu’elle comptait demander une indemnisation lors d’une action au fond mais qu’elle devait être en mesure de déterminer les origines des désordres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
La société Ferentina a maintenu ses demandes initiales.
Les sociétés SCI Léon, SAS Marengo , MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, comparantes, ont demandé qu’il leur soit donné acte des protestations et réserves d’usage.
Par conclusions régularisées par RPVA le 18 octobre 2024, la société Trably Busines a également présenté les protestations et réserves d’usage, conclusions régulières au regard des dispositions de l’article 486-1 du Code de procédure civile.
En revanche, la compagnie SADA, non comparante et qui a conclu par RPVA le 21 octobre 2024 en s’opposant à la demande d’expertise, doit être considérée comme non comparante, au visa des mêmes dispositions.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 .
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par la société Ferentina, il apparaît que la société Ferentina dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Ferentina, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, la société Ferentina est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe de la présente ordonnance le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne acte aux sociétés SCI Léon, SAS Marengo , MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, comparantes de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 07 68 87 84 92
Mèl : [Courriel 25]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Recenser les désordres affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, au besoin dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
*donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
*donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et, à partir des devis fournis par les parties, donner son avis sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres dès lors que les demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations en indiquant aux parties si besoin est :
.les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause,
.l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif en les invitant à présenter leurs observations ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Ferentina à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société Ferentina aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
Me Alain DUFLOT
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Mise en demeure
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ad hoc ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Public
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Vote
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Prix ·
- Blé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Achat ·
- Pénalité
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Police ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.