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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 24/09593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09593 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY72
N° de MINUTE : 25/00180
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [H], avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 17
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance du 20 septembre 2021, M. [Z] a souscrit auprès de la société Aviva Assurances – devenue depuis la société Abeille Iard & Santé – une police d’assurance automobile prenant effet le 21 septembre 2021, pour le véhicule Peugeot 308, immatriculé FS063QE.
La société Aviva Assurances indique avoir pris en charge deux sinistres déclarés par M. [Z].
Par acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, la société Abeille Iard & Santé a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de demander :
— de prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile n°95516991 en date du 21 septembre 2021 souscrit par M. [Z] auprès de la société Aviva devenue la société Abeille Iard & Santé ;
— de condamner M. [Z] à payer la somme de 21 558,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [Z] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du contrat et la restitution des indemnités
Aux termes de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société Abeille Iard & Santé produit le questionnaire de déclaration de risque auquel a répondu M. [Z] lors de la souscription du contrat.
Il résulte de ce document qu’à la question « Le véhicule sert-il, même à titre occasionnel, pour des besoins professionnels, y compris le trajet d’un domicile à un lieu de travail ? », l’assuré a répondu par la négative.
Or, la société Abeille Iard & Santé rapporte la preuve de ce que la carte grise du véhicule assuré n’est pas au nom de M. [Z] mais à celui de la société Paris Beaubourg dont il est le dirigeant.
Dès lors que l’usage professionnel d’un bien est de nature à modifier l’objet ou l’évaluation du risque par l’assureur, il sera retenu, que le contrat, entaché d’une fausse déclaration intentionnelle, est nul.
En conséquence de l’annulation du contrat, M. [Z] sera condamné à restituer à son assureur les indemnités perçues au titre de deux sinistres, à propos desquels il est justifié que :
— un premier sinistre, de nature « bris de glace », survenu le 1er mars 2022, a donné lieu à une prise en charge à hauteur de 825,90 euros ;
— un second sinistre, de nature « accident », survenu le 10 décembre 2022, a donné lieu à une prise en charge à hauteur de 20 732,34 euros.
Soit la somme totale de 21 558,24 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [Z] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] sera condamné à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat d’assurance automobile n°95516991 en date du 20 septembre 2021 souscrit par M. [Z] auprès de la société Aviva devenue la société Abeille Iard & Santé ;
Condamne M. [Z] à restituer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 21 558,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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