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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYH
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 25/01041 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYH
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F], né le 31 Août 1950 à LANNES (47170),
Madame [Z] [R] épouse [F], née le 23 Mars 1948 à CROPALATIE (Italie),
demeurant 178 Rue de Provence – 83150 BANDOL
Rep/assistant : Me Jean-baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.S. LE MARRAKECH, non immatriculée au RCS, dont le siège social est sis 1C Avenue Léon Bourgeois – 83100 TOULON, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [Y] [P] et Monsieur [S] [I] [G]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [P]
né le 01 Janvier 1981 à INEZGANE – MAROC, demeurant 78 Rue Germaine – 83000 TOULON
non comparant, non représentée
Monsieur [S] [I] [G], né le 21 février 1978 à SALE (MAROC), denationalité marocaine, demeurant et domicilié 224B Rue Emile Ollivier –Le Toucan 2B à TOULON (83000), pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité dereprésentant de la SAS LE MARRAKECH, Société par actions simplifiée au capital social de500.00 euros dont le siège social se trouve situé 1C Avenue Léon BOURGEOIS à TOULON(83100) ,
non comparant, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-baptiste BELLON – 0084
Copie au dossier
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, M. [H] [F] et Mme [Z] [R] ont donné à bail commercial à M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P] pour y exercer une activité d’alimentation générale avec vente d’alcool un immeuble à usage commercial élevé d’un simple rez-de-chaussée situé boulevard Léon Bourgeois à Toulon, pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2022 pour se terminer le 30 juin 2031, moyennant un loyer annuel de 9 000€, soit 750€ HC par mois.
Le bailleur et le preneur ont signé un protocole de résiliation amiable le 20 septembre 2023.
Par acte sous seing privé du même jour, les bailleurs ont donné à bail commercial le même local à la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, représentée par M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], en leur qualité de seuls et uniques associés aux termes des statuts.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par actes extrajudiciaires du 27 octobre, 7 novembre et 18 novembre 2024, M. [H] [F] et Mme [Z] [R] ont fait délivrer à la société en cours de formation LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 933,85€ au titre des loyers et charges impayés, outre 162,96€ correspondant aux frais de l’acte, et leur faisant sommation d’avoir à exploiter le fonds.
Par actes extrajudiciaires du 12 et 13 février 2025, M. [H] [F] et Mme [Z] [R] ont fait assigner la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ;
Prononcer la résiliation du bail commercial à compter du 9 décembre 2024 ;
En conséquence, dire et juger la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], occupants sans droit ni titre ;
Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R], à titre provisionnel, la somme de 7 096,81€ en principal, outre intérêts de retard au taux légal ;
Condamner solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel du loyer, soit 750€ hors charges, non soumis à TVA, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
Condamner solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] la somme provisionnelle de 2 500€ à valoir sur le préjudice subi par M. [H] [F] et Mme [Z] [R] au titre de la résistance abusive opérée par leurs locataires ;
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner que les biens ayant une valeur marchande seront mis en vente aux enchères publiques et les autres déclarés abandonnés, en application des dispositions de l’article R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements signifiés le 29 octobre, le 7 novembre et le 8 novembre 2024, ainsi que celui du procès-verbal de constat du 9 décembre 2024.
Lors de l’audience du 22 avril 2025, M. [H] [F] et Mme [Z] [R] ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens.
La SAS LE MARRAKECH a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n’était ni présente ni représentée.
M. [Y] [P] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et n’était ni présent ni représenté.
M. [S] [I] [O], régulièrement assigné à étude le 13 février 2025, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article 835 alinéa 2 du même code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai."
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail et la résiliation de plein droit du contrat de bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, pour non respect des obligations déteminées dans la clause résolutoire, de fixer le cas échéant le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par actes extrajudiciaires du 27 octobre, 7 novembre et 18 novembre 2024, M. [H] [F] et Mme [Z] [R] ont fait délivrer à la société en cours de formation LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 933,85€ au titre des loyers et charges impayés, outre 162,96€ correspondant aux frais de l’acte, et leur faisant sommation d’avoir à exploiter le fonds.
Faute de s’être constitués, les locataires ne contestent pas n’avoir pas réglé les sommes dues dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], et visées dans le commandement de payer, qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 octobre 2024 et le 7 novembre 2024 s’agissant de la société en constitution LE MARRAKECH et s’agissant de M. [Y] [P], et régulièrement signifié à étude à M. [S] [I] [O] le 18 novembre 2024. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 28 novembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
En raison de l’acquisition de la clause résolutoire, la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], sont sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024. M. [H] [F] et Mme [Z] [R] sont donc bien fondés à demander leur expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à la somme de 750€ HC par mois, à partir du 1er décembre 2024. Le versement de l’indemnité d’occupation se poursuivra jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés
M. [H] [F] et Mme [Z] [R] demandent de condamner solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R], à titre provisionnel, la somme de 7 096,81€ en principal, outre intérêts de retard au taux légal.
Le bail commercial ayant été conclu par la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, représentée par M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], en leur qualité de seuls et uniques associés aux termes des statuts, et cette société n’ayant pas été enregistrée au registre du commerce des sociétés, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P] sont solidairement responsables des dettes contractées par la société en formation dénommée LE MARRAKECH.
Or, aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette.
Toutefois, il y a lieu de déduire de la somme réclamée par M. [H] [F] et Mme [Z] [R] la somme de 162,81€ de coût de l’acte qui relève des dépens.
Il y a donc lieu de condamner à titre provisionnel la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] la somme de 6 933,85€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des indemnités d’occupation, à fin février 2025.
Sur la demande de réparation du préjudice
M. [H] [F] et Mme [Z] [R] n’apportent pas la preuve du préjudice résultant de la résistance abusive de leurs locataires. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de versement d’une provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris le coût des commandements signifiés le 29 octobre, le 7 novembre et le 18 novembre 2024, ainsi que celui du procès-verbal de constat du 9 décembre 2024, et à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant les parties au 28 novembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], ou de tous occupants de leur chef du local donné à bail commercial, à défaut de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera disposé des meubles du preneur selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] une somme provisionnelle de 6 933,85€, assortie des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des indemnités d’occupation, à fin février 2025 ;
CONDAMNONS solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 750€ HC à compter du 1er décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], à payer à M. [H] [F] et Mme [Z] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société en cours de formation dénommée LE MARRAKECH, M. [S] [I] [G] et M. [Y] [P], aux dépens, y compris le coût des commandements de payer signifiés le 29 octobre, le 7 novembre et le 18 novembre 2024, ainsi que celui du procès-verbal de constat du 9 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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