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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE RECOUVREMENT APRR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03215 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42W
N° minute : 25/00015
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté de Madame [L] [U]
et
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 02 Décembre 1968
demeurant [Adresse 7]
comparant
Madame [P] [Z] épouse [D]
née le 06 Juillet 1983
demeurant [Adresse 7]
comparante
[20]
dont le siège social est sis Chez France Contentieux – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[Adresse 34]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CENTRE DE RECOUVREMENT APRR
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[30] [Localité 29] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
SCG [Localité 10]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juillet 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, constituée d’un passif de 29.087,94 euros.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] et l’a orienté vers le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au cours de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2101 euros, et les charges à 2838 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [H] [U], bailleur, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 17 octobre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 28 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
Monsieur [H] [U] a comparu en personne assisté de Madame [L] [U], et a maintenu sa contestation. Ils rappellent que le bail a débuté en 2015, et qu’ils ont délivré un congé pour reprise à effet au 5 octobre 2024, et que les locataires demeurent dans les lieux. Ils exposent que leur créance s’établit à 2966 euros, inclus des frais d’huissiers.
Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] ont comparu en personne et ont exposé leur situation personnelle, en rappelant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement.
Monsieur [Y] [D] fait valoir qu’il dispose d’une qualification dans le chauffage urbain. Il précise que depuis 2 ans, il dispose d’une activité professionnelle auprès de la société [23], basée à [Localité 18], dans le cadre de l’intérim entre le mois de mars et le mois d’octobre. Il précise qu’il dispose dans ce cadre de revenus de l’ordre de 4000 euros, incluant des frais de déplacement, non compris dans le calcul de l’allocation de retour à l’emploi. Il précise qu’entre octobre et mars, il dispose de missions plus ponctuelles.
Madame [P] [Z] épouse [D] précise qu’elle a travaillé récemment dans le domaine de l’agroalimentaire. Elle mentionne qu’eu égard à l’âge de ses enfants, elle dispose désormais de la possibilité de travailler à temps plein.
Ils indiquent qu’ils sont à la recherche d’un logement pour le mois de juin 2025, et qu’ils ont rencontré des difficultés de paiement sur la dernière année de bail.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
SIP [Localité 32] : aucune créance;Service de gestion comptable [Localité 10] : 741,64 euros ;[12] : 649,99 euros ;[19] [Localité 22] : aucune dette ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à Monsieur [H] [U] le 17 octobre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Les services postaux ont pris en charge la contestation le 28 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [H] [U] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] que la commission n’a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués d’allocations de retour à l’emploi et de prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
Monsieur [Y] [D] indique avoir retrouvé un emploi, dans le cadre de l’intérim, pour une longue durée, et se prévaut d’un revenu de 4000 à 4200 euros sur sept mois de l’année, étant précisé que cette organisation a vocation à se maintenir sur plusieurs années.
En intégrant les prestations provenant de la caisse d’allocations familiales, et sans préjudice des ressources que Madame [Z] pourrait tirer d’un emploi salarié, les revenus des débiteurs peuvent être arrêtés à 5225 euros pour les besoins de la décision.
S’agissant de leurs charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec trois personnes à charge.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1501 euros
Forfait habitation
284 euros
Forfait chauffage
293 euros
Loyer
760 euros
Total
2838 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2838 euros.
La comparaison des ressources et des charges au jour des débats permet de caractériser l’existence d’une capacité de remboursement positive pouvant être mobilisée pour assurer l’apurement au moins partiel du passif des débiteurs, faisant obstacle au prononcé d’un rétablissement personnel, qui suppose de faire la constatation de l’absence de mensualité disponible et d’actif valorisable.
En outre, Monsieur [Y] [D] témoigne d’une insertion dans l’emploi, caractérisée par l’exercice de plusieurs activités salariés au cours des précédentes années, et l’obtention d’une mission d’intérim assez longue pour asseoir une rémunération de 4000 euros sur plusieurs mois.
Enfin, Madame [P] [Z] épouse [D] se prévaut d’une disponibilité plus grande pour accéder à un emploi salarié, ce qui est susceptible d’augmenter les ressources globales du couple.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au jour des débats, Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d’un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l’état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne .
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] sur la décision de la commission de surendettement de l’Ain prononçant un rétablissement personnel à son profit ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [D] et Madame [P] [Z] épouse [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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