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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU2B
MINUTE N° : 26/355
S.A. BNP PARIBAS
c/
[X] [A] [N]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître METZ
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ, de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de Versailles,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [X] [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 2 septembre 2021, Monsieur [X] [A] [N] a ouvert un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 3 septembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [X] [A] [N] un crédit personnel d’un montant de 8.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 236,73 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,15 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [X] [A] [N] de régulariser la situation de son compte débiteur dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Des mensualités du prêt étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, mis en demeure Monsieur [X] [A] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023 et a mis en demeure l’emprunteur de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la S.A. BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au titre de la déchéance du terme et, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1.323,10 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts de droit à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 6.949,98 euros au titre du solde du crédit personnel n°608/60902254 avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute cause de nullité ou de forclusion.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [A] [N] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01]
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, à la lecture des relevés du compte-chèques, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [X] [A] [N] a fonctionné en position débitrice de manière ininterrompue à compter du 14 avril 2023 et ce, jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [X] [A] [N] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 14 juillet 2023, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [X] [A] [N] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 821,06 euros, correspondant au dernier solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] arrêté au 22 septembre 2023, date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts pour un montant total de 292,58 euros et déduction faite des versements intervenus postérieurement à ladite clôture du compte pour un total de 229,44 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel du crédit dont s’agit, et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit personnel n°608/60902254
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la position de compte produite, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et cette clause ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement après réception de la mise en demeure. Elle doit donc être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 23 août 2023 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteur a arrêté de s’acquitter de sa dette à compter du mois de juin 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de celui-ci au jour du présent jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L. 751-1 du même code.
En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP n’est pas produit, de sorte que le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit conformément aux prescriptions de l’article L. 312-16 du code précité, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat de crédit litigieux.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [A] [N] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.971,19 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (8.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (2.028,81 euros).
Monsieur [X] [A] [N], non comparant, ne conteste, par définition, ni le principe ni le montant réclamé.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,15 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont presque égaux à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient condamner Monsieur [X] [A] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.971,19 euros au titre du solde du prêt personnel, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
> Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [A] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le solde débiteur du compte-chèques n° [XXXXXXXXXX01]
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte-chèques ouvert le 2 septembre 2021 par Monsieur [X] [A] [N] à compter du 14 juillet 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 821,06 euros au titre du solde débiteur du compte,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Sur le prêt personnel n°608/60902254
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 3 septembre 2022 par Monsieur [X] [A] [N] aux torts de celle-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de S.A. BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel du 3 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.971,19 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [N] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] [N] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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