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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 avr. 2025, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/01284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z]
née le 29 Avril 1934 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le 24 Août 1985 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
Madame [X] [D]
née le 16 Août 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 29 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Avril 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20 septembre 2024 à monsieur [C] [L] et madame [X] [D] épouse [L], madame [M] [Z] expose que :
— suivant acte sous seings privés du 18 juin 2020, elle a donné à bail à monsieur et madame [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11] ;
— le loyer convenu était 746 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 180 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, madame [Z] a, le 16 avril 2024, fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [Z] a, le 20 septembre 2024, fait assigner monsieur et madame [L] devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
? constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
? ordonner l’expulsion,
? condamner solidairement monsieur et madame [L] au paiement de la somme de 1 148,45 euros au titre des loyers impayés au 6 septembre avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
? les condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
?les condamner à une astreinte de 15 euros par jours de retard à compter de la signification du présent jugement, afin de quitter les lieux,
? les condamner au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024 et 29 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue et à l’occasion de laquelle madame [Z], représentée, n’a maintenu que sa demande de condamnation des défendeurs à lui régler une indemnité de procédure, les locataires ayant régularisé leur situation ;
Que monsieur [L] n’était ni présent ni représenté ; que son épouse était présente ;
Attendu que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 20 septembre 2024 et l’audience s’est tenue le 29 janvier 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Attendu, sur le fond, qu’il y a lieu de donner acte à la demanderesse de l’abandon de ses demandes au principal ;
Attendu que monsieur et madame [L] seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Z] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, les locataires seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des référés par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DONNONS acte à madame [M] [Z] de l’abandon de ses demandes principales ;
CONDAMNONS solidairement monsieur [C] [L] et madame [X] [D] épouse [L] à payer à madame [M] [Z] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement monsieur et madame [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 2 avril 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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