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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 12 mai 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/188
RG n° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQF
MMH – MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
C/
[N]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
MMH – MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [R] [C], domicilié audit siège.
SIRET : 783 329 774 00161
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [J], chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [O] [N]
née le 04 Juin 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000617 du 25/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : MMH – MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit rendu le 13 janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, ayant ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur les pièces communiquées tardivement par la défenderesse et à produire un décompte actualisé de la dette locative et/ou la preuve du paiement de l’aide ou des aides au titre du FSL.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2026, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a maintenu l’ensemble de ses demandes incluant la résiliation du bail, la condamnation à la dette, ainsi que la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions prises pour l’audience du 10 mars 2026, Mme [O] [N], a demandé au tribunal de :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de ses demandes,
— condamner MEURTHE ET MOSELLE HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, les parties, dûment représentées, se sont référées à leurs écritures telles que visées ci-dessus, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 03 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 08 juillet 2025.
Par ailleurs, il est établi que MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a signalé le 04 juillet 2024 à l’organisme payeur des aides au logement, qui en a accusé réception le 15 juillet suivant, la situation d’arriéré locatif concernant Mme [O] [N] et que les impayés persistent depuis, de sorte que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II précité.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur la demande principale
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, MEURTHE ET MOSELLE HABITAT a fait délivrer à Mme [O] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 698,95 euros.
Il ressort des pièces du dossier que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai de deux mois imparti. En effet, si la locataire a effectué un règlement de 400 euros en date du 05 août 2024, ce montant était insuffisant pour couvrir l’intégralité de la dette locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 12 septembre 2024.
Toutefois, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil ».
L’article 24 VII de la même loi précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure et notamment du décompte actualisé produit par la défenderesse, qu’elle a bénéficié, au titre du FSL, d’une aide sous forme de prêt à hauteur de 1 200 euros et d’un secours à hauteur de 1 815,31 euros, le montant total soit 3 015,31 euros, ayant été versé directement au bailleur le 21 janvier 2026.
Il en résulte qu’il ne subsiste aucun arriéré locatif à la date du 28 janvier 2026.
Dès lors qu’aucun arriéré ne subsiste, l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire n’est pas possible.
Néanmoins, une telle situation ne saurait priver la locataire des droits qu’elle tient de l’article 24 VII précité en la plaçant dans une situation moins favorable que si elle était restée débitrice de tout ou partie de la dette et avait obtenu une suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
En conséquence MEURTHE ET MOSELLE HABITAT sera déboutée de sa demande d’expulsion et de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un solde d’arriéré locatif dirigées à l’encontre de Mme [O] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [O] [N] n’a régularisé sa dette de loyers et de charges que postérieurement à l’introduction de la présente instance.
En conséquence, elle sera tenue aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la situation économique de Mme [O] [N] commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle MEURTHE ET MOSELLE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail sont réunies au 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que la dette locative a été apurée au 28 janvier 2026 ;
DIT que, dès lors, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ;
DÉBOUTE MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de sa demande de constat de la résiliation du bail et de la demande subséquente d’expulsion ;
DÉBOUTE MEURTHE ET MOSELLE HABITAT de sa demande de condamnation de Mme [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un solde d’arriéré locatif;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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