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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 5 oct. 2025, n° 25/08751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
PROCÉDURE DE MAINTIEN EN
ZONE D’ATTENTE
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
RG N° RG 25/08751 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4GP
Le 05 Octobre 2025,
Nous, Judith HAZIZA, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, assistée de Feria TOUALBIA, Greffier,
Statuant en audience publique, au palais de justice,
En présence de [I] [D], interprète en dialecte diakhanke, assermenté auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu la procédure administrative diligentée le 02 octobre 2025 par la DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DE LA POLICE AUX FRONTIERES et ayant prononcé la non-admission et le maintien en zone d’attente à l’encontre de :
Mme X se disant [J] [U]
née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la décision de non admission et de maintien en zone d’attente en date du 02 octobre 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu en zone d’attente pendant une durée de 96 heures pour permettre son départ du territoire français à compter du 02 octobre 2025 à 15h00,
Vu la requête des services de polices aux frontières de l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 04 Octobre 2025 reçue au greffe le 04 Octobre 2025, visant à la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Vu les articles L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2004-1215 du 17 novembre 2004 fixant certaines modalités d’application des articles 35 bis et 35 quater de l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 ;
Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ;
Vu le décret n°2011-820 du 8 juillet 2011 ;
Vu l’avis d’audience au service de la police aux frontières de l’aéroport [Localité 6]-[Localité 4] et au Parquet par courriel en date du 04 octobre 2025 ;
Vu le procès-verbal d’audition de Mme [U], assistée de son Conseil, Me Anaïs ROMMELAERE, avocat au Barreau de Strasbourg;
Attendu que Mme [U] est arrivée à l’aéroport d'[Localité 4] le 2 octobre 2025 à 14h05, en provenance du Maroc, en présentant, à son débarquement, un passeport et un titre de séjour français au nom de [F] [U] née en Guinée le 18 juillet 2022, ne correspondant pas à sa personne; qu’à la suite de l’examen de ses documents d’identité, une décision de refus d’entrée sur le territoire français lui a été notifiée;
Que Mme [U] ayant refusé d’embarquer à bord du vol [Localité 6]-[Localité 3] prévu le jour-même, elle a fait l’objet d’une décision de placement en zone d’attente qui lui a été notifiée le 2 octobre à 15h30;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, son Conseil invoque l’irrégularité de la procédure au motif que Mme [U] n’a pas été assistée d’un interprète au moment de la notification de la décision de placement en zone d’attente et du rappel de ses droits, l’interprète n’étant intervenu qu’à compter de la saisine de l’OFPRA, faisant suite à la demande d’asile déposée par l’intéressée;
***
Attendu qu’aux termes de l’article L. 343-1 du CESEDA, l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France; qu’il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend et mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 342-7-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, qu’il résulte des pièces transmises par la Police aux Frontières que Mme [U] s’est vue notifier la décision de refus d’entrée sur le territoire français en langue française, sans être assistée d’un interprète; que toutefois, qu’il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire n’a pas compétence pour contrôler les conditions d’intervention et de notification des décisions prises par l’autorité administrative (2 e Civ., 9 décembre 2004, pourvoi n° 03-50.094) ou se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives refusant l’admission d’un étranger sur le territoire français, le maintenant en zone d’attente ou renouvelant ce maintien (2 e Civ., 23 mai 2001, pourvoi n° 00-50.026), compétence réservée au seul juge administratif;
Attendu cependant que le juge judiciaire reste compétent pour s’assurer que l’étranger placé en zone d’attente a bien été informé de ses droits dans une langue qu’il comprend et mis en mesure de les exercer;
Qu’en l’espèce, la décision de placement en zone d’attente a été notifiée à Mme [U] sans interprète, le formulaire de notification de la décision mentionnant que cette dernière ne sait pas lire mais comprend le français; que, de la même manière, ses droits en zone d’attente lui ont été notifiés en langue française; qu’il convient de relever que Mme [U] a refusé de signer l’ensemble des documents qui lui ont été soumis au moment de son placement en zone d’attente;
Attendu que ce n’est que le 2 octobre 2025 à 17h10 que la police aux frontières a fait intervenir un interprète en diakhanké, le Birgadier chef de police notant sur son procès-verbal que la personne s’exprime en langue guinéenne;
Que, pour autant, il n’a pas été procédé à une nouvelle notification des droits à Mme [U] dans une langue qu’elle comprend, alors que l’interprète était disponible;
Que l’absence d’interprète aux côtés de la personne qui se trouve privée de sa liberté d’aller et venir porte nécessairement atteinte aux droits de celle-ci en ce qu’elle ne lui permet pas de comprendre le cadre de la procédure, et les droits dont elle peut bénéficier, notamment l’assistance d’un avocat ou d’un médecin;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la remise en liberté de Mme [U];
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la procédure de placement en zone d’attente de Mme X se disant [J] [U] née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (GUINEE) irrégulière;
REFUSONS de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme X se disant [J] [U] née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (GUINEE);
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de Mme X se disant [J] [U] née le 20 Septembre 1995 à [Localité 5] (GUINEE);
DISONS que la personne sera maintenue à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente décision à Madame la procureure de la République, à moins que cette dernière n’en dispose autrement;
Prononcé publiquement au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 05 octobre 2025 à 12h05 .
Le Greffier Le magistrat du siège
Reçu le 05 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
La personne retenue
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 octobre 2025.
L’avocat de la personne,
La présente décision a été notifiée par courriel à Madame le Procureur de la République et au service de la police aux frontières de l’aéroport [Localité 6]-[Localité 4] le 05 Octobre 2025
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Décret n°2011-820 du 8 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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