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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 29 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Monsieur [X] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérants
à l’encontre de :
EHPAD DU QUATELBACH
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] (ci-après les consorts [H]) sont les enfants de Madame [O] [H], résidente à l’EPHAD DU QUATELBACH situé à [Adresse 16].
Par courrier recommandé du 6 février 2025, l’établissement a annoncé aux parties demanderesses son intention de résilier le contrat de séjour de leur mère, se prévalant de l’article 1.1.1 du contrat de résidence.
Autorisés par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 mars 2025, Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, fait assigner en référé à heure indiquée l’EPHAD DU QUATELBACH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de l’état de santé de Madame [O] [H],
— en tout état de cause, ordonner à l’EPHAD DU QUATELBACH de suspendre la décision de résilier le contrat de séjour de Madame [O] [H] jusqu’a réception du rapport d’expertise,
— condamner l’EPHAD DU QUATELBACH au paiement de la somme de 3 000 euros au profit des demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer que les dépens seront joints au fond.
Par dernières conclusions reprises à l’audience de plaidoirie, Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] exposent pour l’essentiel :
— que la décision d’imposer la résiliation n’est fondée ni en fait, ni en droit,
— qu’en particulier, il n’est pas établi que Madame [O] [H] souffre de troubles démentiels sévères et que son état de santé nécessite son transfert en unité de vie protégée (UVP) mais pourrait au contraire être source de perturbations.
Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, l’EPHAD DU QUATELBACH demande à la juridiction des référés, de bien vouloir :
— déclarer irrecevable la demande des consorts [H],
— en tout état de cause, les débouter de leurs fins et conclusions,
— dire que l’EPHAD DU QUATELBACH assurera le déplacement de Madame [O] [H] dans l’un des établissements trouvés par ses soins, soit la Résidence [15], situé à Heimsbrunn, l’EPHAD Les Fontaines situé à Lutterbach, l’EPHAD La Cotonnade situé à Pfastatt, à charge pour les demandeurs de choisir l’un des ces trois établissements dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à défaut selon désignation du tribunal,
— les condamner à verser à l’EPHAD DU QUATELBACH la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EPHAD DU QUATELBACH fait valoir :
— que la demande est irrecevable faute pour les demandeurs d’avoir préalablement engagé une démarche amiable en application des stipulations contractuelles,
— que Madame [O] [H] a été admise dans l’établissement le 5 septembre 2023 sur la base d’informations inexactes,
— que peu après son admission, il a en effet été constaté de graves incidents dans le comportement de cette dernière (agitation, désorientation, tentatives de fugue répétées…),
— que les consorts [H] étaient informés de la nécessité de rechercher un hébergement alternatif,
— que l’état de santé physique et psychique de Madame [O] [H] est de plus en plus inadapté avec les conditions d’accueil et le contrat de séjour,
— que la pathologie de Madame [O] [H] nécessite un accueil dans une unité de vie protégée,
— qu’il a fourni une liste des établissements disposant d’une UVP,
— que l’EPHAD n’est pas un établissement de santé et ne peut assurer la prise en charge de résidents nécessitant des soins aigus,
— que les troubles démentiels sont objectivement constatés par les équipes soignantes,
— que la résistance des demandeurs est abusive,
— que reconventionnellement, il y a lieu de permettre à l’établissement d’assurer le déplacement de Madame [O] [H] dans l’un des établissements trouvés par ses soins.
Lors de l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, les consorts [H] maintiennent leurs demandes. Ils soulignent qu’ils n’étaient nullement tenus à un préalable de conciliation et demandent que les attestations produites par l’EHPAD (pièces 11 et 12) soient écartées des débats, dès lors qu’elles ont été établies par des salariées de l’EPHAD sans que cette qualité ne soit spécifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de la tentative préalable et obligatoire de conciliation :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, modifié par décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, la demande présentée par Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] est une demande tendant à voir désigner un expert judiciaire. Or, la procédure ayant pour fondement l’article 145 du code de procédure civile n’est pas visée par les dispositions de l’article 750-1 du même code. De ce fait, aucune démarche amiable n’était obligatoire avant l’introduction de l’instance.
De la même manière, l’article 11 du contrat de séjour prévoit « qu’en cas de difficultés d’application, le résidant peut saisir en première intention le Président du Conseil de la Vie Sociale de l’établissement (…) ».
Il s’évince de cette formulation que le recours amiable est une possibilité et non une démarche impérative pour le résidant.
Par conséquent, la demande présentée par les consorts [H] est recevable.
Sur la demande de Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] tendant à écarter les pièces 11 et 12 de l’EHPAD DU QUATELBACH :
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, « l’attestation de témoin contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Les attestations établies les 25 mars 2025 et 26 mars 2025 respectivement par Madame [E] [G] épouse [U], infirmière, et Madame [L] [S] épouse [J], infirmière coordinatrice, ne comportent pas la mention du lien de subordination avec l’EPHAD DU QUATELBACH (pièces 12 et 13 de l’EHPAD).
Il sera rappelé que ces dispositions ne sont pas édictées à peine de nullité. Ainsi, ce défaut de mention n’est pas de nature à conduire à rejeter purement et simplement les attestations précitées en présence d’autres éléments de preuve, et elles doivent dès lors être retenues pour probantes.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que par courrier du 17 décembre 2024, l’EPHAD DU QUATELBACH a résilié le contrat de séjour de Madame [O] [H] au visa de l’article 8.3.1, aux termes duquel il est rappelé que l’EPHAD n’est pas un établissement de santé ; qu’il ne peut assumer la prise en charge des résidants nécesitant des soins aigus avec des troubles du comportement sévères ou des départs volontaires récurrents mettant en danger la vie de la personne âgée dans un lieu de vie ouvert.
Il est indiqué dans ce même courrier que la résidente souffre de troubles démentiels évolué avec symptômes psycho-comportementaux expressifs quand elle est stabilisée avec un traitement ; que l’état de santé de la résidente se dégrade avec majoration de ses troubles comportementaux (agitation, agressivité…) ; qu’à plusieurs reprises, Madame [M] [F] a demandé aux infirmiers de ne pas donner tel ou tel médicament à sa mère sans que la prescription ne soit modifiée par le médecin ; qu’une crise de démence est survenue le 7 décembre 2024 ; que le « yo-yo » entre le psychiatre et le médecin traitant ne permet pas une stabilité des troubles psycho-affectifs comportementaux de la résidente ; que dans ces conditions, l’accompagnement proposé ne répond pas aux attentes de la famille.
Les demandeurs contestent la réalité et l’existence des troubles du comportement sévères invoqués, signalant au contraire que Madame [O] [H] se trouve dans un état léthargique et dort une bonne partie de la journée.
Ils produisent un certificat médical du docteur [N] [T], médecin traitant, établi le 24 mars 2025 aux termes duquel il atteste suivre Madame [O] [H] depuis février 2024, avoir eu l’occasion d’assurer son suivi médical et thérapeutique, d’adapter sa posologie. Il estime que la patiente est apaisée et que son placement en unité de vie protégée comme suggéré par l’EPHAD n’est pas justifié.
Dans le cadre du courrier adressé le 5 mars 2025 par la directrice de l’EPHAD, Madame [R] [Y], en réponse aux requérants, elle indique in fine que les éléments médicaux concernant Madame [O] [H] ne concernent que son médécin traitant, le psychiatre et le médecin coordonnateur ; que ces informations médicales « ne peuvent pas faire l’objet d’un débat rhétorique car nous ne sommes pas des experts médicaux, ni vous, ni moi ».
Selon le certificat médical établi par le docteur [K] [A], médecin coordonnateur à l’EPHAD DU QUATELBACH, certifie que l’état de santé de Madame [O] [H] « nécessite une prise en soins dans une structure adaptée en milieu spécialisée (type UVP) avec une équipe dédiée ».
Compte tenu des divergences d’appréciation sur l’état de santé de Madame [O] [H] entre l’EPHAD, qui préconise son orientation dans une unité de vie protégée, et le médecin traitant qui estime que celui-ci n’est pas justifié, il y a lieu de considérer que Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] justifient d’un intérêt légitime à voir organiser une mesure d’expertise, afin d’évaluer la situation de santé de Madame [O] [H] et partant, sa compatibilité avec un accueil à l’EPHAD DU QUATELBACH dans les termes prévus par le contrat de séjour.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande et une mesure d’instruction sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les frais d’expertise seront avancés par les consorts [H].
Sur la demande de suspension de la résiliation du contrat de séjour de Madame [O] [H] :
Selon les termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence peut correspondre à la situation qui requiert une intervention rapide du juge, à peine de dommages irréversibles ou graves.
Compte tenu de la mesure d’instruction précédemment prescrite, il conviendra de suspendre la résiliation du contrat de séjour de Madame [O] [H], dans l’attente du retour des conclusions de l’expert, sauf à vider cette mesure de tout intérêt.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS la demande recevable ;
ORDONNONS une expertise médicale et DÉSIGNONS à cette fin le docteur [C] [B], médecin psychiatre, serment préalablement prêté, exerçant au GHRMSA, Hôpital du [14] de psychiatrie générale – [Adresse 17], avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par les parties, toutes pièces relatives à l’état de santé de Madame [O] [H], et tout document, en particulier médical qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
2. Entendre les explications des parties ou de toute personne qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en préciser l’identité ;
3. Procéder à l’examen de Madame [O] [H], résidente au sein de l’EPHAD DU QUATELBACH, [Adresse 5] ;
4. Décrire son état de santé et la nature des soins dont elle bénéficie ;
5. Préciser si cet état de santé est compatible avec le maintien dans l’EPHAD DU QUATELBACH, au regard des conditions d’accueil proposées par l’établissement ;
6. Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au service des expertises du tribunal, dans un délai de SIX MOIS (délai de rigueur) suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 1 000 € (mille euros) par Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 15 juin 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépots par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et magistrat chargé du contrôle des expertises leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
ORDONNONS la suspension de la résiliation du contrat de séjour de Madame [O] [H] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Madame [M] [F], Madame [W] [V] et Monsieur [X] [H] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH
Affaire: [F]
[V]
[H]
/EHPAD DU QUATELBACH
//
Mulhouse, le 29 avril 2025
Docteur [C] [B]
GHRMSA – Hôpital du [13]
Service de psychiatrie générale – Secteur 7
[Adresse 9]
[Localité 7]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 29 avril 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 1 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[C] [B]
GHRMSA – Hôpital du Hasenrain
Service de psychiatrie générale – Secteur 7
[Adresse 9]
[Localité 7]
AFFAIRE : [F]
[V]
[H]
/EHPAD [12]
//
— Référé civil
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH
Le soussigné, [C] [B], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [F]
[V]
[H]
/EHPAD [12]
//
— N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIEH
EXPERT : Docteur [C] [B]
GHRMSA – Hôpital du [13]
Service de psychiatrie générale – Secteur 7
[Adresse 9]
[Localité 7]
Date de la décision d’expertise : 29 avril 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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