Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 30 juin 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00070
DOSSIER : N° RG 24/01771 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMU7
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le 16 Juin 1970 à [Localité 10]
Chez M.[D] [O] [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1667 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDERESSE :
Madame [J] [V]
née le 27 Mai 1967 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me ALLIER Nathalie, avocate au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002441 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 juin 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le : 30/06/2025
à Me [Localité 7], Me Laure WARDALSKI
Affaire [S] c. [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 18 octobre 2024, M. [F] [S], né le 16 juin 1970, a assigné Mme [J] [V], née le 27 mai 1967 , devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Tarascon pour faire constater que la défenderesse était occupante sans droit ni titre de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à Cabannes (13440) et pour obtenir, à défaut de libération spontanée des lieux :
— l’expulsion immédiate des lieux de Mme [V] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’assignation de celle-ci, ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— la condamnation de Mme [V] à verser à M. [S] une redevance mensuelle d’occupation d’un montant de 975 euros, à compter du 9 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
— l’application des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution pour les meubles se trouvant dans les lieux,
— la condamnation de Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamnation de Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [V] aux dépens de l’instance.
Parallèlement à l’assignation, M. [S] a dénoncé l’assignation pour expulsion aux autorités préfectorales, par courrier reçu le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 23 janvier 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 24 avril 2025 : les deux parties y ont été dûment représentées.
A la barre, M. [S], par la voix de son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et réitéré ses demandes.
Il rappelle que dans le cadre d’une procédure de divorce initiée par son épouse le 7 octobre 2021, une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 10 mai 2022, a pris comme mesure provisoire l’attribution à Mme [V] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit durant le temps de la procédure.
Cette jouissance du domicile a cessé le 9 juin 2024, date à laquelle Mme [V] a formellement acquiescé au jugement définitif de divorce du 10 mai 2024.
Par voie de conséquence, Mme [V] devait libérer le logement qu’elle occupait avec leur fille commune et qui constituait un bien propre à M. [S]. Elle n’en fit rien, malgré une sommation de quitter les lieux, délivrée le 9 août 2024 par commissaire de justice. S’en est suivi l’assignation de l’occupante en date du 18 octobre 2024.
Handicapé à plus de 80 % et dans l’incapacité de travailler, ses ressources sont très faibles puisqu’il ne perçoit que l’allocation d’adulte handicapé et que pour subvenir à ses besoins essentiels durant la procédure de divorce, notamment pour louer un mobil-home, il a dû contracter plusieurs prêts à la consommation.
Ses faibles moyens le rendent donc légitime à réclamer un loyer à Mme [V] à compter du 9 juin 2024 : ce loyer a été estimé à 975 euros par mois par un professionnel de l’immobilier.
Par ailleurs, le fait de ne pas pouvoir réintégrer son bien immobilier en raison ce la résistance abusive de Mme [V] lui cause un préjudice moral, qui justifie un dédommagement de la part de son ex-épouse, à hauteur de 3 000 euros.
En réplique. Mme [V], par l’intermédiaire de son conseil, indique qu’exploitante agricole, elle a dû arrêter toute activité professionnelle pour raison de santé et qu’elle a été déclarée en redressement judiciaire : un plan de redressement a été arrêté par jugement du 14 mars 2024. Ses seules ressources actuelles sont le revenu de solidarité active.
Sa situation actuelle ne lui permet donc pas de trouver un logement facilement et elle sollicite les plus larges délais pour libérer son logement actuel. Elle précise que M. [S] n’a pas nécessité de réintégrer le logement puisqu’il occupe un chalet qui lui appartient.
En ce qui concerne le loyer réclamé par M. [S], elle en estime l’évaluation sommaire et le montant exagéré et elle rappelle qu’elle supporte toujours le remboursement d’un prêt de 65 000 euros souscrit pour la construction du bien qu’elle occupe.
Elle demande donc que son ex-époux soit débouté de sa demande d’une indemnité d’occupation, d’autant plus que le logement en question abrite sa fille, pour laquelle il a un devoir d’entretien. De même, sans justification du préjudice subi, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la [Adresse 11] (MDST) Durance Alpilles de Châteaurenard, a été reçu au greffe avant l’audience : il reprend les déclarations contenues dans les conclusions de Mme [V] devant le Tribunal et précise que dans l’esprit de celle-ci, le partage et la liquidation à venir des intérêts patrimoniaux des ex-époux lui octroiera des ressources lui permettant de se reloger avec sa fille.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, tel que prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la libération du logement par Mme [V]
Dans le cadre de la procédure de divorce entre M. [S] et Mme [V], l’ordonnance sur les mesures provisoires prononcée par le Juges aux affaires familiales le 10 mai 2022 traite ainsi du domicile conjugal : « au vu de la situation matérielle des parties et de l’intérêt de l’enfant, il convient d’attribuer la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à [J] [V] et de prévoir que cette jouissance s’effectuera à titre gratuit à titre de devoir de secours (…). Au regard de la situation des parties, cette jouissance à titre gratuit est accordée à [J] [V] durant le temps de la procédure (…).
De son côté, le jugement définitif de divorce du 10 mai 2024 est resté muet sur le sujet.
Il convient d’en déduire qu’aucune des deux décisions n’a expressément déclaré que Mme [V] devait impérativement libérer le domicile conjugal dès son acquiescement du jugement de divorce : il était seulement acquis que la gratuité de l’occupation était supprimée à la fin de la procédure de divorce, soit effectivement au 9 juin 2024.
Par conséquent, au lieu de sommer Mme [V] de quitter les lieux sur le champ, il eût été préférable que M. [S] cherche un accord sur une date de libération et que faute d’accord, il lui fasse délivrer un commandement de quitter les lieux.
L’urgence de récupérer son bien n’était pas absolue puisque, selon lui, il logeait dans un mobil-home et selon son ex-épouse, il logeait dans un chalet limitrophe lui appartenant. Néanmoins, il reste dans son bon droit en demandant la jouissance de son bien et Mme [V] sera condamnée à libérer les lieux.
Compte tenu de la situation précaire de celle-ci et de son devoir d’hébergement à l’égard de sa fille à peine majeure, il lui sera accordé le plus large délai prévu par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution pour libérer le logement, à savoir douze mois à compter de son assignation du 18 octobre 2024.
Mme [V] devra mettre ce délai à profit pour solliciter l’aide de la MDST de [Localité 8] à trouver un logement social compatible avec ses revenus. Au-delà du 18 octobre 2025, M. [S] sera autorisé à faire procéder à son expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par M. [S]
Comme énoncé supra, M. [S] est en droit de réclamer une indemnité d’occupation à Mme [V] à compter du 9 juin 2024.
Par contre, il convient d’être circonspect sur le montant qu’il avance, basé sur une estimation unique et des plus sommaires : ce chiffrage, non étayé par un quelconque rapport d’examen du bien immobilier, laisse perplexe, notamment lorsqu’une attestation d’expert comptable, produite par la défenderesse pour justifier sa prise en charge d’un prêt souscrit pour ledit logement, indique que celui-ci, érigé sur une terre agricole, est un hangar transformé en local à usage d’habitation.
Par conséquent, le loyer mensuel de 975 euros réclamé par M. [S] n’étant pas retenu par le Tribunal, il conviendra, dans la cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, de procéder à une véritable évaluation de la valeur locative du logement et de mettre au crédit de M. [S] le montant du loyer qui en découlera, pour la période allant du 9 juin 2024 au jour de la libération définitive des lieux par Mme [V]
La liquidation finale du patrimoine de l’ex-couple pourrait permettre à Mme [V] d’honorer sa dette d’occupation. En attendant ce moment et si la situation financière de M. [S] le justifie, celui-ci pourrait être autorisé à réclamer, dès la signification du présent jugement, à Mme [V] une indemnité, non régularisable, égale au loyer qu’il paye s’il loue un bien pour se loger ou au loyer qu’il perd s’il occupe un chalet qu’il possède pour location. Bien entendu, le montant devrait être justifié de manière indubitable.
Sur la demande d’une astreinte
L’article L. 131-1 alinéa premier du Code des procédures civiles d’exécution permet au juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’absence d’urgence avérée et le délai accordé à l’occupante pour libérer les lieux ne justifient pas la mise en place d’une astreinte au profit du demandeur.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation pour préjudice moral
Ne démontrant pas en quoi ses relations passées et présentes avec ex-épouse lui occasionnent un préjudice moral, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…) ».
En l’espèce, chacune des parties conservera ses propres dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique des parties et le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à chacune d’elles ne justifient pas, dans cette affaire, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Mme [J] [V] de libérer, au profit de M. [F] [S], la maison d’habitation et son garage, sis [Adresse 4], d’ici au 18 octobre 2025,
Passé cette date, ORDONNE son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISE M. [F] [S] à gérer les meubles et objets mobiliers appartenant à Mme [J] [V] et éventuellement laissés dans les lieux, selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du Cde des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE qu’une évaluation contradictoire soit réalisée sur la valeur locative de la maison et que le montant mensuel du loyer en résultant soit porté au débit du compte de Mme [J] [V] ouvert dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-conjoints, ce à compter du 9 juin 2024,
En attendant cette évaluation, AUTORISE M. [F] [S] à substituer à cette évaluation une indemnité mensuelle égale au loyer qu’il paye pour la location du logement qu’il occupe ou égale au loyer qu’il perd s’il loge dans un chalet lui appartenant et destiné à la location,
DIT que cette indemnité devra être justifiée de manière indubitable, qu’elle pourra être versée dès la signification du présent jugement et qu’elle ne pourra pas être régularisée pour les périodes de versement, lorsque le loyer du marché aura été évalué,
DEBOUTE M. [F] [S] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE chaque partie supporter ses dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Liquidateur ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Billet ·
- Retard ·
- Navire ·
- Transporteur ·
- Navigation intérieure ·
- Délai de prescription ·
- Collation ·
- Conciliation ·
- Resistance abusive ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Rhône-alpes ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Prestation familiale ·
- Mère
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Résidence habituelle ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Turquie ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Recherche d'emploi ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepreneur ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
- Syndicat ·
- Adhésion ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Service ·
- Commerce ·
- Fichier ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Laser ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Soins infirmiers ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Construction ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Tentative
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse ·
- Copie ·
- République ·
- Original
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.