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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 oct. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [X] [V]
c/
[D] [F] épouse [V]
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I45I
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Virginie NUNES – 36la SELARL SABATIER-PERNELLE – 116
ORDONNANCE DU : 20 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (YONNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Virginie NUNES, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [D] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (COTE D’OR)
Chez M. et Mme [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 15 octobre 2025, puis prorogé au 20 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [X] [V] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [D] [F] épouse [V] , au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile , vu l’absence d’obligation sérieusement contestable, aux fins de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner qu’il soit procédé à l’avance de capital de la somme de 25 000 € au profit de M. [X] [V] à valoir sur ses droits issus de la liquidation partage du régime matrimonial à intervenir et plus particulièrement sur les fonds issus de la vente du domicile commun consignés en l’étude de Me [W] [U], notaire de la SELAS [12] [Localité 10] [11], outre intérêts à compter du 2 mai 2025 ;
— condamner Mme [F] épouse [V] à payer à M. [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] épouse [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [X] [V] a demandé au juge des référés, au visa des articles 33 à 41, 49, 74 et 82-1 du code de procédure civile, 789 et 1073 du code de procédure civile de :
— ordonner avant la première audience, le renvoi par simple mention au dossier de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/00481 devant Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dijon sous le numéro RG 24/00098 cabinet n°3, les parties en étant avisées et le dossier transmis au greffe ;
à titre subsidiaire,
— constater l’incompétence de Mme le président du tribunal judiciaire de Dijon au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Dijon ;
en toute hypothèse ;
— débouter Mme [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [F] de toute demande plus ample ou contraire ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, Mme [D] [F] épouse [V] a demandé au juge des référés, au visa des articles 75 et suivants, 789 et 815 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Mme le président du tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référés incompétente pour connaître de l’action introduite par assignation du 9 septembre 2025 ;
en conséquence,
— déclarer M. [V] irrecevable en ses demandes ;
— l’en débouter ;
— le renvoyer à mieux se pourvoir et à saisir le juge de la mise en état ;
— condamner M. [V] à payer à la défenderesse une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des écritures et pièces que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon est saisi du litige au fond et qu’il est seul compétent par application de l’article 789 du code de procédure civile en qualité de juge de la mise en état pour statuer sur la demande de provision, à l’exclusion du président du tribunal statuant en référé.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état auquel le présent dossier sera transmis.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application à ce stade de la procédure de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort ,
Vu les articles 81 et 789 du code de procédure civile,
Nous déclarons incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon ;
Disons que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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