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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PLANCHER DE L' OMOIS c/ S.A.S. EDELIS, SA GENERALE D' ENGENERING ET DE PROJECTION ( S.O.G.E.P ), Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, S.C.I. SCCV GREENWOOD SCI de construction immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
— N° RG 24/05026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Date de l’ordonnance de
clôture :19 septembre 2022
Minute n°
N° RG 24/05026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXV3
JUGEMENT DE REJET D’UNE REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.C.I. SCCV GREENWOOD SCI de construction immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 799 487 152
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. EDELIS
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SARL LE PLANCHER DE L’OMOIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
— N° RG 24/05026 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXV3
SA GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION (S.O.G.E.P)
[Adresse 5]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
SARL D DEMAN
[Adresse 4]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [18] 1 située [Adresse 8] à [Localité 19] représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA [Localité 22] exerçant sous l’enseigne CITYA [Localité 17] IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 31 octobre 2014, Monsieur [W] [L] a acquis auprès de la société GREENWOOD, en l’état futur d’achèvement, un appartement et deux places de stationnement (lots n° 53, 105, 106) dans un ensemble immobilier organisé en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 19] (77).
Des réserves ont été émises lors de la livraison et Monsieur [W] [L] a assigné la société GREENWOOD, la société AKERYS PROMOTION ILE-DE-FRANCE et la société EDELIS devant le président du tribunal de grande instance de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La société GREENWOOD et la société EDELIS ont assigné en intervention forcée :
— la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), titulaire du lot gros œuvre ;
— la société EM BAT ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité ;
— la société LE PLANCHER DE L’OMOIS, titulaire du lot serrurerie-métallerie ;
— la société GENERALE D’INGENERIE ET DE PROJECTION (SOGEC), titulaire du lot enduits extérieurs ;
— la société D DEMAN, titulaire du lot menuiseries intérieures, plâtrerie, cloisons, doublage.
Suivant ordonnance en date du 19 juillet 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par actes d’huissier des 11, 12, 13 et 16 juillet 2018, Monsieur [W] [L] a assigné au fond la société GREENWOOD, la société EDELIS, la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION, la société LE PLANCHER DE L’OMOIS, la société GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION (SOGEP), la société D DEMAN et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] 1 située [Adresse 8] à MEAUX (77100), représenté par son syndic la SARL CITYA BELVIA RENGIS, devant le tribunal judiciaire de Meaux, en vue de voir réparer les désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2020 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté l’interruption de l’instance concernant les demandes de Monsieur [W] [L] et de la société GREENWOOD de condamnation de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ;rejeté la demande de Monsieur [W] [L] de condamnation in solidum de la société GREENWOOD et de la société LE PLANCHER DE L’OMOIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des travaux de reprise de menuiserie intérieure ;-condamné la société GREENWOOD à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 500 euros TTC au titre de la reprise des salissures de la terrasse ;rejeté la demande de Monsieur [W] [L] de condamnation de la société D DEMAN à lui payer la somme de 500 euros au titre de la reprise des salissures de la terrasse ;rejeté la demande de Monsieur [W] [L] de condamnation de la société GREENWOOD à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de la reprise des fissures intérieures ;condamné la société GREENWOOD à payer la somme de 400 euros à Monsieur [W] [L] en réparation de son préjudice moral ;rejeté la demande de Monsieur [W] [L] de condamnation de la société LE PLANCHER DE L’OMOIS et de la société D DEMAN à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;condamné la société LE PLANCHER DE L’OMOIS à garantir la société GREENWOOD des condamnations prononcées au titre de la reprise des salissures sur la terrasse et du préjudice moral causé à Monsieur [W] [L] ;ordonné la disjonction de l’instance en ce qui concerne les demandes de Monsieur [W] [L] et de la société GREENWOOD de condamnation de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION ;ordonné le renvoi de cette nouvelle instance RG n°23/1340 à l’audience de mise en état du lundi 19 juin 2023 à 13 heures 30 pour mise en cause à la diligence des parties des organes du redressement judiciaire de la société ANIZIENNE DE CONSTRUCTION et, à défaut, radiation ;condamné la société GREENWOOD à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeté les demandes de Monsieur [W] [L] contre les sociétés LE PLANCHER DE L’OMOIS et D DEMAN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la société LE PLANCHER DE L’OMOIS à payer la somme de 2.000 euros à la société GREENWOOD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné la société GREENWOOD et la société LE PLANCHER DE L’OMOIS aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats ;ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [W] [L] a déposé au greffe du tribunal une requête en omission de statuer contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 mars 2023.
Il soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande tendant à voir condamner in solidum notamment la société GREENWOOD et la société LE PLANCHER DE L’OMOIS aux dépens.
Aux termes de sa réponse sur requête en omission de statuer notifiée par RPVA le 13 décembre 2024, la société GREENWOOD et la société EDELIS demandent au tribunal de :
« REJETER purement et simplement la requête en omission de statuer de Monsieur [L] en l’absence d’omission de statuer dans le jugement rendu le 16 mars 2023.
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande d’assortir les condamnations aux dépens de l’instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2023 d’une solidarité entre la société GREEN WOOD et la société PLANCHER DE L’OMOIS ;
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la Société EDELIS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens d’instance. »
Elles font valoir que le tribunal n’a relevé aucun concours de fautes entre la société GREENWOOD et la société LE PLANCHER DE L’OMOIS permettant d’ordonner la solidarité entre elles et qu’elles succombaient pour des raisons différentes.
La société GENERALE D’ENGENERING ET DE PROJECTION (SOGEP), la société LE PLANCHER DE L’OMOIS, la société D DEMAN et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] 1 située [Adresse 8] à [Localité 20] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 janvier 2025 pour y être plaidée et mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’omission de statuer
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
L’article 1202 du code civil énonce que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, le tribunal constate que la société GREENWOOD et la société LE PLANCHER DE L’OMOIS ont été condamnées aux dépens, sans que ne soit effectivement précisé que cette condamnation a été prononcée in solidum.
Il sera relevé que, dans ce même jugement, la société GREENWOOD a été condamnée à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tandis que sa demande formée sur ce même fondement à l’encontre de la société LE PLANCHER DE L’OMOIS a été rejetée et ce, alors même que Monsieur [W] [L] sollicitait la condamnation in solidum de ces deux sociétés.
Il en résulte que le tribunal a rejeté toute condamnation in solidum de la société GREENWOOD et de la société LE PLANCHER DE L’OMOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, force est d’admettre que le tribunal a implicitement écarté toute condamnation in solidum de la société GREENWOOD et de la société LE PLANCHER DE L’OMOIS aux dépens.
Il n’y a donc pas d’omission de statuer.
En conséquence, la requête de la demande de Monsieur [W] [L] sera rejetée.
II – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [L], succombant, il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, cette demande est formulée, dans le dispositif des conclusions de la société GREENWOOD et de la société EDELIS, au profit de la seule société EDELIS, non concernée par cette requête, puisqu’il ressort du jugement du 16 mars 2023 que le désistement de Monsieur [W] [L] à l’égard de la société EDELIS a été constatée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2022.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
En conséquence, la demande de la société GREENWOOD et de la société EDELIS de condamnation de Monsieur [W] [L] à payer à la société EDELIS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la requête en omission de statuer de Monsieur [W] [L];
REJETTE la demande de la société GREENWOOD et de la société EDELIS de voir condamner Monsieur [W] [L] à payer à la société EDELIS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
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