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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 24/11340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHSM
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11340 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHSM
Minute n°
copie exécutoire le 24 juin 2025 à :
— Me Steeve WEIBEL
— M. [X] [Y]
pièces retournées
le 24 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 01 Janvier 1983 à [Localité 10] (HAUTE-VOLTA)
domicilié chez ENTRAIDE LE RELAIS
[Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
[T] [Z], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE) a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 4] (logement N° 9.51 – Etage 05) par contrat du 10 juin 2022, pour un loyer mensuel de 319,62 € ; 148,10 € de provision sur charges et 3,46 € au titre de la redevance pour le câble.
Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus.
Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], et par jugement rendu le 16 janvier 2024, l’expulsion de Monsieur [X] [Y] a été ordonnée, ainsi que sa condamnation au paiement.
Monsieur [X] [Y] a quitté les lieux et un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé 30 août 2024.
Invoquant des dégradations constatées dans le logement, la SAEML LE FOYER MODERNE a fait assigner Monsieur [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, la SAEML LE FOYER MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [X] [Y] à verser un montant de 6 047,99 € au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie, et à défaut, à compter de l’assignation ; De condamner le locataire au paiement d’un montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [X] [Y] au paiement d’une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 11 décembre 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [X] [Y] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : … c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure… ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que des dégradations ont été constatées, dégradations pour lesquelles la participation de Monsieur [X] [Y] a été évaluée à la somme de 6 174,84 €.
Ce montant, justifié par LA SAEML LE FOYER MODERNE, n’est, par principe, pas contesté par le défendeur, non comparant.
La société bailleresse réclame ce montant dont à déduire le dépôt de garantie versé d’un montant de 319,62 €.
Monsieur [X] [Y] sera donc condamné à payer à LA SAEML LE FOYER MODERNE la somme de 5 855,22 € (6 174,84 € – 319,62 €).
S’agissant des frais de constat d’état des lieux de sortie, il ressort de l’article 3-2 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [X] [Y] avait été convoqué pour un état des lieux de sortie, et qu’il ne s’est pas présenté, de sorte que la réalisation de l’état des lieux de sortie par un Commissaire de justice s’est révélée nécessaire. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 192,77 € représentant la moitié des honoraires du Commissaire de justice pour la réalisation de cet état des lieux de sortie.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société bailleresse, il y a lieu d’allouer à cette dernière un montant de 500 €.
Monsieur [X] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE, Monsieur [X] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 6 047,99 € (6 174,84 € au titre des réparations locatives – 319,62 € au titre de la restitution du dépôt de garantie + 192,77 € représentant la moitié des honoraires du Commissaire de justice pour la réalisation de l’état des lieux de sortie), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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