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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 25/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/02712
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOQ2
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me DIETRICH
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T] [E]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [F]
né le 19 Décembre 1953 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
Madame [S] [M] épouse [F]
née le 20 Août 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L] [T] [E]
né le 01 Décembre 1957 à [Localité 13] (CHILI)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Page sur
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 24 février 2025 à monsieur [K] [L] [T] [E], monsieur [Z] [F] et madame [S] [F] exposent qu’ils sont propriétaires d’un appartement d’un garage et d’un parking à [Localité 12] situé au [Adresse 4], qu’ils ont donné à bail à ce dernier ;
Que le 9 avril 2024 ils lui ont fait délivrer, par application de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour vendre le bien occupé ; que leur locataire n’a pas accepté l’offre de vente dans le délai de 2 mois et qu’il est par conséquent déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur les lieux loués ; qu’il sollicite en conséquence que son expulsion soit ordonnée et qu’il soit par ailleurs condamné à régler une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à complète évacuation des locaux étend précisée que l’indemnité d’occupation et au minimum de 824,30 euros par mois ; que par ailleurs les bailleurs sollicitent la condamnation de leur locataire à leur régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations aux termes desquelles, pour ce qui est des bailleurs ils ont repris les demandes formulées dans l’assignation, et pour ce qui est de monsieur [T] [E], il a fait les démarches pourrait régler les loyers et sollicite un délai pour trouver un autre appartement ;
Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 15 II de la loi précitée le congé délivré par des bailleurs qui ont l’intention de vendre le bien loué, doit à peine de nullité, indiquer le prix les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire et cette offre est valable pendant les 2 premiers mois du délai de préavis ; qu’à l’expiration de ce délai, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes les époux [F] versent aux débats la copie du congé pour vendre qu’ils ont adressé à leur locataire le 9 avril 2024 et aux termes duquel ils lui ont donné congé à compter du 31 octobre 2024 ; que ce congé est motivé par la volonté de vendre le bien loué et comporte, conformément à la loi le prix de vente (140 000 euros) et les conditions de cette vente ; que par ailleurs les dispositions de l’article précité sont reproduits littéralement ;
Qu’il y a donc lieu de constater et de valider le congé ;
Qu’en conséquence l’expulsion de monsieur [T] [E] sera ordonnée ;
Que pour ce qui est de la demande de délai, il y a lieu de noter que ce dernier, depuis qu’il a connaissance du congé qui lui a été délivré, a disposé d’un délai de plus d’une année pour trouver un nouveau logement qu’il ne semble pas avoir mis à profit ; qu’il convient néanmoins de lui accorder un délai court afin de lui permettre de prendre ses dispositions ;
Que par ailleurs il sera condamné à régler une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 de 824,30 euros par mois et ce jusqu’à la libération des locaux ;
Attendu que l’indemnité d’occupation due n’a pas vocation à se prolonger plus d’une année ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indexation de ladite indemnité ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [F] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que le congé pour vendre du 9 avril 2024 a été valablement délivré ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, les demandeurs seront autorisés à faire procéder à l’expulsion de monsieur [K] [L] [T] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux qui ne pourra pas intervenir avant le 1er octobre 2025,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS monsieur [K] [L] [T] [E] au règlement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 824,30 euros (huit cent vingt-quatre euros et trente cents) jusqu’à la libération effective de l’appartement ;
DÉBOUTONS monsieur [Z] [F] et madame [S] [F] leur demande d’indexation d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS monsieur [K] [L] [T] [E] à régler à monsieur [Z] [F] et madame [S] [F] une indemnité de procédure de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [K] [L] [T] [E] aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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