Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSW
Le 03 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Février 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant M. [R] [K], né le 31 Décembre 1939 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 4 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 10 janvier 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 12 février 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 12 février 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 12 février 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [R] [K] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, présent, assisté de Me Valentin GANZITTI, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [R] [K] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 6] le 11 mai 2023, au titre de soins sans consentement, sur décision du directeur de l’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le patient, souffrant de psychose chronique, avait été adressé au services des urgences après avoir mis le feu à son balcon, dans un contexte de délire de persécution, sur fond de consommations d’alcool, associé à des troubles cognitifs.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge judiciaire a autorisé le maintien des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Depuis lors, la mesure a été reconduite sans discontinuer, sur décision du directeur d’établissement intervenue sur la base de certificats médicaux mensuels circonstanciés.
Par avis en date du 11 septembre 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins suivant leurs modalités actuelles.
A l’audience, M. [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, estimant ne pas être malade. Il confirme être isolé socialement et précise que les seuls membres de sa famille qu’il lui reste sont au Maroc. Il confie son sentiment de vivre “dans une cage” et souffre de cette situation. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la position de son client sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète s’est poursuivie conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [T] que l’état de M. [K] a peu évolué depuis notre dernière ordonnance. Le patient présente toujours un syndrome délirant persécutif résiduel, et manifeste une grande réticence à prendre ses traitement. En outre, une perte d’autonomie progressive est observée. Le patient n’a aucune conscience de ses troubles, et refuse les prises en charge spécialisées qui lui sont proposées.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [K], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [K] né le 31 Décembre 1939 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 03 Mars 2025 à :
— M. [R] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6]
— UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Batterie ·
- Adresses ·
- Usure ·
- Partie ·
- Recette ·
- Référé
- Acheteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Évaluation ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee ·
- Dette ·
- Lettre ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Récidive
- Fondation ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contestation ·
- Jugement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Demande ·
- Adresses
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délai ·
- In solidum ·
- Expulsion
- Successions ·
- Créance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Veuve ·
- Devoir de secours ·
- Demande ·
- Assistance ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.