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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me SANGUINETTI Eliette
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à M. [E] [X]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] venant aux droits de Monsieur [P] [R]
née le 30 Juillet 1988 à [Localité 5], domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 5]venant aux droits de la SAS OTIM, [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E]
né le 29 Janvier 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [G] épouse [E]
née le 09 Mars 1987 à BOLOGHINE (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 2 février 2016, M. [R] [P], représenté par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Otim, a donné à bail à M. [X] [E] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné situé au [Adresse 2], dans le quatrième [Localité 3], pour un loyer de 530 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Selon avenant signé le 2 décembre 2016, Mme [Y] [G] épouse [E] a été désignée en qualité de co-titulaire du bail.
Selon acte notarié du 25 juillet 2022, M. [R] [P] a vendu l’appartement à Mme [I] [J].
Selon acte sous seing privé du 26 septembre 2024, Mme [I] [J] a donné à bail à M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] une cave, lot n° 7, sise à la même adresse.
Le 11 décembre 2024, des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [J], ayant pour mandataire la SAS Foncia [Localité 5], a fait signifier à M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] un commandement de payer la somme en principal de 3.076,52 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Mme [I] [J], représentée par sa mandataire, la SAS Foncia [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion le cas échéant avec le concours de la force publique et de tous occupants de leur chef,
— condamnation in solidum au paiement de la provision de 5.051,87 euros, au titre des loyers et charges impayés comptes arrêtés au 11 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamnation in solidum au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 5 juin 2025 en raison de contraintes de service.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [I] [J] représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 8.488,17 euros. Elle indique s’opposer aux demandes reconventionnelles de M. [X] [E].
Comparant en personne, M. [X] [E] reconnaît la dette et sollicite :
— à titre principal, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, un délai d’un an pour quitter les lieux.
Il avance des démarches aux fins d’obtention d’un logement social.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Citée à étude, Mme [Y] [G] épouse [E] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Y] [G] épouse [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [I] [J] justifie de sa qualité pour agir par la production d’une attestation notariée de vente.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 2 février 2016 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 décembre 2024, pour la somme en principal de 3.076,52 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 12 février 2025.
M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article VII).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges tel qu’il aurait été si le contrat de bail s’était poursuivi, soit la somme de 741,90 euros, conformément à la demande, et de condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] restent devoir la somme de 8.488,17 euros, à la date du 1er octobre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois d’octobre inclus.
M. [X] [E] reconnaît la dette.
M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 8.488,17 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du11 décembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3.076,52 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’absence de reprise du versement du loyer courant, la demande sera rejetée.
De même le dernier versement de M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] étant intervenu le 15 mai 2025, l’octroi d’un délai de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 n’est pas indiqué.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ordonnant l’expulsion peut accorder aux occupants des délais compris entre un et douze mois pour quitter les lieux chaque fois que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, en l’absence de justification de toute démarche aux fins d’obtention d’un logement social et s’agissant d’une bailleresse privée, le bail étant résilié depuis dix mois, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à Mme [I] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2016 entre M. [R] [P] d’une part, et M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] d’autre part, concernant le logement, au [Adresse 2], dans le quatrième [Localité 3] sont réunies à la date du 12 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I] [J], venant aux droits de M. [R] [P], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit une somme de sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-dix centimes (741,90 euros), à compter du 12 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] à verser à Mme [I] [J], à titre provisionnel, la somme de huit mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et dix-sept centimes (8.488,17 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 (loyers, charges et indemnités d’occupation), échéance d’octobre incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur la somme de 3.076,52 euros et de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] et Mme [Y] [G] épouse [E] à payer à Mme [I] [J] la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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