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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 8 sept. 2025, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10] de [Localité 9]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 25/47
N° RG 24/01617 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOZM
Dossier [3] : 123037306
Débiteur(s) :
[K] [N]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 08 Septembre 2025
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 16 juin 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Et en présence de [E] [B] Auditrice de justice
Greffier présent lors des débats : Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier présent lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[K] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
AUTRES PARTIES :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me DIAC, avocat au barreau de DAX substitué par Me Audrey CAULLET MEILHAN, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DE LA PROCEDURE.
Selon décision du 21 septembre 2023, la [6] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [N].
Par jugement en date du 13 mai 2024, le juge du surendettement des particuliers du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, et ce, des suites d’une demande de vérification de créance émanant du débiteur, lequel a saisi la commission à cette fin le 20 novembre 2023 dans la lignée de la transmission de l’état détaillé des dettes le 06 novembre 2023, a :
— déclarée recevable la contestation de Monsieur [K] [N],
— fixé les créances détenues sur Monsieur [K] [N] par la [5], telles qu’elles figurent sur l’état daté du 21 septembre 2023.
Suivant décision en date du 29 octobre 2024, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles de 2 752,55 €, des charges s’élevant à 1 979 €, une mensualité de remboursement de 464 €, et un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 144 mois, au taux de 0,00 %, la première mensualité étant composée du fruit de la vente du bien secondaire et du déblocage de l’épargne du débiteur.
Les mesures imposées ont été notifiées au débiteur le 12 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis au juge du surendettement une contestation formée par Monsieur [K] [N] le 22 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [K] [N], qui comparaissait en personne, a indiqué souhaiter contester l’état de ses dettes, en particulier la dette de la [4]. Il a concédé ne pas avoir relevé appel du jugement du 13 mai 2024.
A cette même audience, la [4], représentée par son conseil, a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [N], en raison de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, elle a rappelé qu’elle avait accordé plusieurs crédits à la SARL [8], au bénéfice de laquelle Monsieur [K] [N] s’était porté caution en sa qualité de gérant, et que par jugement en date du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN avait prononcé la résolution du plan de redressement accordé par jugement du 02 février 2018 des suites de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [8] par jugement du tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN du 03 février 2017. Elle a ajouté que par jugement du 15 juin 2018, le tribunal de commerce de MONT-DE-MARSAN a condamné Monsieur [K] [N] à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution de la SARL [8]. Elle a encore indiqué que des suites du dépôt par Monsieur [K] [N] d’une déclaration de surendettement le 22 août 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable dans sa séance du 21 septembre 2023, et fixé sa créance à la somme de 144 767,84 €.
Elle a souligné que des suites de la saisine du tribunal par la commission de surendettement d’une demande de vérification de créance formée par le débiteur le 20 novembre 2023 (lequel entendait limiter la créance de la [4] à 100 000 €), un jugement a été rendu le 13 mai 2024, fixant sa créance à la somme de 144 767,84 €, telle que figurant sur l’état du 21 septembre 2023.
Régulièrement convoquée, l'[12] n’a pas comparu et n’a pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
Monsieur [K] [N] a adressé à la juridiction en cours de délibéré un courrier, sans avoir été autorisé à le faire, et sans respect du principe du contradictoire. Cette pièce sera dès lors écartée des débats.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [K] [N] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 12 novembre 2024.
La commission de surendettement a transmis au tribunal le 22 novembre 2024 (enregistrement au greffe le 29 novembre 2024), une contestation du 22 novembre 2023 (envoi du courrier recommandé), reçue le 27 novembre 2023.
Cette contestation n’ayant pas été formée dans les délais légaux, elle est dès lors irrecevable.
Pour la clarté des débats, il y a lieu de constater que la contestation transmise au tribunal est en réalité la demande de vérification de créance formée par le débiteur, et ayant donné lieu au jugement rendu le 13 mai 2024.
A titre surabondant, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort de l’argumentation de Monsieur [K] [N], que dans le cadre de la contestation transmise au juge du surendettement par la commission, il entend en réalité à nouveau obtenir une minoration de la créance de la [4].
Pour autant, cette créance a été fixée par jugement du juge du surendettement du 13 mai 2024, dont le débiteur n’a pas relevé appel. Par ailleurs, le débiteur n’allègue ni ne justifie d’aucun élément nouveau depuis cette décision.
Dès lors, la demande de Monsieur [K] [N] tendant à la fixation de ses dettes est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE le recours exercé par Monsieur [K] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [6] le 29 octobre 2024 irrecevable,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [6].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La Vice-Présidente
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