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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 1er août 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/03008 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDUB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 août 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association FONDATION UNION HOME, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19 substitué par Me Claire-eva EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [L] divorcée [D]
née le 10 Septembre 1977 à [Localité 7] (HAUT-RHIN),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 16 octobre 2013, l’association FONDATION UNION HOME a loué à Madame [H] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 425,30 euros hors charges / outre 80 euros de provision pour charges.
Par courrier du 6 mai 2024, Madame [L] a été informée que le loyer serait de 467,79 euros et les charges de 90 euros à compter du 1er juillet 2023.
Une mise en demeure du 5 septembre 2024 a enjoint Madame [L] de payer la somme de 5 931,24 euros correspondant aux impayés au 31 juillet 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, l’association FONDATION UNION HOME a fait assigner Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
— condamner la locataire à payer la somme de 7 212,40 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 décembre 2024,
— condamner la locataire à payer la somme de 557,79 euros en quittances et deniers au titre du loyer de 467,79 euros et de l’avance sur charges de 90 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 600 euros à compter du prononcé du jugement jusqu’à parfaite évacuation des lieux loués,
— condamner la locataire à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à étude, Madame [H] [L] ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 1er août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La société bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
II. Sur les demandes principales
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 novembre 2024, la dette locative de Madame [H] [L] s’élève à la somme de 7 212,40 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 10 décembre 2024.
— Sur le défaut d’assurance
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, Madame [L] ne justifie pas de la production de ladite attestation d’assurance.
— Sur la résiliation
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers et charges et l’absence de production de l’attestation d’assurance constituent un manquement grave de la locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
L’expulsion de Madame [H] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [L] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Madame [L] est également condamnée à payer au bailleur la somme de 557,79 euros en quittances et deniers au titre du loyer de 467,79 euros et de l’avance sur charges de 90 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au présent jugement.
Madame [H] [L] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du prononcé du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit la somme de 557,79 euros.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association FONDATION UNION HOME et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [H] [L] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation à compter du 1er août 2025 du bail conclu le 16 octobre 2013 entre l’association FONDATION UNION HOME, d’une part, et Madame [H] [L], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association FONDATION UNION HOME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à verser à l’association FONDATION UNION HOME la somme de 7 212,40 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à verser à l’association FONDATION UNION HOME la somme de 557,79 euros en quittances et deniers au titre du loyer de 467,79 euros et de l’avance sur charges de 90 euros à compter du 1er décembre 2024 jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE Madame [H] [L] à verser à l’association FONDATION UNION HOME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme de 557,79 euros par mois ;
DÉBOUTE l’association FONDATION UNION HOME du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [H] [L] àverser à l’association FONDATION UNION HOME une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 août 2025, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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