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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 févr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXAB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du 17 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[S] [J] épouse [E]
DEFENDEUR(S) :
[C] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu sur le siège;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [S] [J] épouse [E]
née le 31 décembre 1947 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
M. [W] [E],
né le 12 Août 1946 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 6 janvier 2026, M. [W] [E] et Mme [S] [J] épouse [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rambouillet d’une demande formulée à l’encontre de M. [C] [K], en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenu dans un bail d’habitation, outre expulsion et condamnation en paiement.
A l’audience du 17 février 2026, M. [W] [E] et Mme [S] [J] épouse [E], représentés par leur Conseil, comparaissent.
Convoqué par acte ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches, M. [C] [K], ne comparait pas.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il a ainsi été relevé une discordance entre le nom de la personne assignée et mentionnée au procès-verbal de recherches, et le nom de la personne à l’encontre des condamnations été demandées et signataire du bail. Une régularisation est alors nécessaire, de sorte que, malgré la demande de renvoi des demandeurs, la procédure est irrecevable en l’état.
L’irrecevabilité des demandes a été prononcée sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Enfin, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est d’ordre public.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir contre M. [K], qui n’est pas signataire du bail signé par M. [K]. Les demandes sont formulées de surcroît à l’encontre de ce dernier, alors même que ce n’est pas lui qui a été assigné, notamment au regard du procès-verbal de recherches.
L’erreur d’orthographe des noms va bien au-delà d’une simple coquille, puisqu’elle ferait entrave à une quelconque tentative d’exécution de la décision qui était demandée sur la base de l’assignation telle qu’enrôlée.
Par conséquent, la demande de M. [W] [E] et Mme [S] [J] épouse [E] est irrecevable. Le juge des contentieux de la protection doit être de nouveau saisi par une assignation conforme au nom du locataire figurant au bail.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande irrecevable ;
DIT que les frais de l’instance seront supportés par M. [W] [E] et Mme [S] [J] épouse [E] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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