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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 30 avr. 2025, n° 22/11268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4J
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0218 et par Me David MALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
DÉFENDEUR
Maître [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 30 Avril 2025
[Adresse 1]
N° RG 22/11268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 20 mars 2010 sur le boulevard périphérique. L’arrière droit de son véhicule a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [S]. La voiture de Monsieur [G] a ensuite heurté un véhicule des CRS et a fait plusieurs tonneaux.
Monsieur [G] a subi plusieurs interventions chirurgicales et son état a nécessité un suivi psychologique et psychiatrique.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 janvier 2012, Monsieur [S] a été reconnu pénalement responsable de l’accident et condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement. Au plan civil, Monsieur [S] a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l’accident concernant Monsieur [G] et une expertise a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2014. Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [S] au paiement de 67 485€ à Monsieur [G] en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [G] était assisté pour ces procédures par Maître Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris.
Les 24 mars 2016 et 15 septembre 2017, Maître [T] a adressé des courriers à la préfecture de [Localité 10] afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G], compte tenu de l’implication du véhicule de CRS dans l’accident. Aucune réponse n’a été obtenue.
Maître [T] a remis à Monsieur [G] les documents de son dossier le 16 mars 2021.
Monsieur [G] a mandaté un commissaire de justice, qui a obtenu la somme de 587,41€ après une saisie en date du 24 mai 2024. A la suite de cette saisie, Monsieur [S] a proposé, par l’intermédiaire de son conseil, le paiement de la somme de 20 000€ à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.
Estimant que Maître [T] a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du jugement sur intérêts civils, Monsieur [G] a fait assigner Maître [T] devant ce tribunal par acte du 5 août 2022.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de condamner Maître [T] au paiement de :
— 95 345,45€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 ;
— 10 000€ en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement.
Il sollicite également la condamnation de Maître [T] aux dépens et au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose que Maître [T] était chargé de faire exécuter le jugement mais n’a pas effectué les diligences nécessaires. Il conteste que le défendeur se soit déchargé de son dossier et qu’il lui ait demandé le paiement d’honoraires sous peine de se décharger de l’affaire. Il souligne que la facture produite est illégale et contraire à la déontologie, puisqu’elle prévoit un honoraire de résultat sur la base d’un montant qu’il n’a pas perçu et qui n’a été ni convenu, ni formalisé dans une convention d’honoraires. Il relève qu’il n’a fait l’objet d’aucune relance concernant le paiement de cette facture. Il soutient en conséquence que Maître [T] est resté son conseil jusqu’au 16 mars 2021.
Monsieur [G] reproche à Maître [T] de ne pas avoir signifié le jugement du 22 juin 2015, ni d’avoir attiré son attention sur la nécessité d’une telle signification. Il conteste toute signification par le parquet. Or en l’absence de notification, ce jugement rendu par défaut est devenu non avenu, en application de l’article 478 du code de procédure civile, rendant vaine toute exécution forcée si Monsieur [S] invoquait ce caractère non-avenu.
Monsieur [G] reproche également à Maître [T] de ne pas avoir appelé en garantie l’assureur du véhicule que conduisait Monsieur [S], la société [6], ainsi que son propre assureur. Il souligne qu’il ressort du jugement rendu que le véhicule était assuré. Il souligne que l’article L211-1 du code des assurances contraint l’assureur d’un véhicule à garantir les conducteurs même non autorisés. Il ajoute ne pas disposer du numéro de contrat auprès de l’assureur et que la prescription est désormais acquise à l’égard des deux assureurs. Il souligne que Maître [T] a également commis une faute en s’abstenant d’exécuter le jugement auprès des assureurs.
Monsieur [G] ajoute que Maître [T] n’a jamais réalisé les diligences utiles et nécessaires pour obtenir l’exécution du jugement. Il estime que le défendeur aurait dû procéder à une saisie des rémunérations, une saisie attribution ou toute autre voie d’exécution en fonction de la situation de Monsieur [S].
Il relève que Maître [T] n’a pas saisi le [8] (" [7] "), en charge d’indemniser les victimes d’accident de la route lorsque le responsable de l’accident ou son assureur ne peuvent indemniser la victime, en application de l’article L421-1 et suivants du code des assurances. Or il rappelle que la saisine du [7] doit être réalisée dans un délai d’un an à compter de la décision de justice définitive, conformément à l’article R421-12 du même code. Il conteste que l’Etat soit tenu de l’indemniser en raison de l’implication d’un véhicule de police. Il estime ainsi avoir perdu une chance d’être indemnisé, l’absence de saisine du [7] lui occasionnant une perte d’au moins 75 345,45€, compte tenu du fait que Monsieur [S] a offert de régler 20 000€.
Il estime que l’envoi de courrier à la préfecture était inutile, l’Etat n’ayant pas été condamné.
Monsieur [G] expose qu’en raison des manquements de Maître [T], il est dans l’impossibilité d’obtenir le paiement de ses préjudices par les assureurs et le [7], qu’il ne dispose plus que d’un jugement non-avenu et a perdu plusieurs années. Il estime avoir perdu une chance, à hauteur de 100%, d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il fait valoir que le préjudice, initialement évalué à 67 485,25€, a été actualisé à 95 345,45€.
Il souligne que Monsieur [S] est insolvable et qu’il existe un risque sur le recouvrement de la somme de 20 000€ qu’il propose, laissant toutefois un préjudice à hauteur minimale de 75 345,45€.
Monsieur [G] expose avoir dû faire face à des procédures judiciaires, être dans l’attente de l’indemnisation de son préjudice et ne pas savoir s’il pourra un jour en obtenir réparation, ce qui lui occasionne un préjudice moral.
Monsieur [G] conteste enfin toute procédure abusive.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2024, Maître [T] demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes. Il sollicite sa condamnation au paiement de 2 000€ de dommages et intérêts et à une amende civile pour procédure abusive, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet [9] et au paiement de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] conteste toute faute.
Il expose que Monsieur [G] n’a pas réglé la facture qu’il lui a adressée le 24 juin 2015, malgré ses demandes. Il indique avoir écrit à la préfecture de [Localité 10] et au ministère de l’intérieur par courriers des 24 mars 2016 et 15 septembre 2017, puis avoir indiqué au demandeur qu’il ne pouvait engager de nouvelles procédures sans le règlement de ses honoraires. Il explique s’être ensuite déchargé du dossier et, en l’absence de désignation d’un successeur, avoir remis ce dossier à Monsieur [G] en mains propres le 16 mars 2021.
Il souligne que Monsieur [S] était insolvable. Il relève que ni le [7], ni l’assureur de Monsieur [G] n’aurait pris en charge son préjudice, en présence d’un accident impliquant plusieurs véhicules. En présence d’un véhicule de l’Etat impliqué dans l’accident, il soutient que Monsieur [G] pouvait être indemnisé et que le [7] ne serait pas intervenu. Il relève que le demandeur ne produit ni la réponse du [7], ni aucun courrier de sa compagnie d’assurance.
Maître [T] soutient également que la décision pénale était opposable à l’assureur.
Il fait valoir que le demandeur peut faire exécuter le jugement jusqu’au 16 mars 2026. Il souligne que le jugement a été signifié par le parquet, puisque Monsieur [S] y a fait opposition le 5 octobre 2015, comme le jugement l’indique. Il ajoute par ailleurs que ce dernier entend l’exécuter et que seule la partie non comparante peut se prévaloir du caractère non-avenu d’un jugement.
Le défendeur conteste l’existence d’un préjudice. Il estime qu’il appartient à Monsieur [G] de faire exécuter le jugement, qui peut l’être jusqu’au 16 mars 2026, ce qui exclut l’existence d’une perte de chance actuelle. Il précise que le demandeur a reçu une provision de 5 000€ de la part de la préfecture. Il conteste également l’existence d’un lien de causalité.
Maître [T] estime enfin que la procédure engagée à son encontre est abusive.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes alléguées
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
1.1 Sur le mandat
Maître [T] expose qu’en l’absence de règlement de ses honoraires par Monsieur [G], il s’est déchargé de l’affaire, ce que le demandeur conteste.
A l’appui de cette assertion, Maître [T] produit une note d’honoraire à destination de Monsieur [G] en date du 24 juin 2015. Postérieurement à cette note, Maître [T] a réalisé des démarches pour le demandeur, puisqu’il a adressé un courrier de réclamation le 24 mars 2016 à la préfecture de la zone de défense et de sécurité sud, puis un courrier au ministère de l’intérieur le 15 septembre 2017 en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G].
Ce faisant, Maître [T] n’établit pas avoir mis fin à son mandat en l’absence de paiement de la facture produite en 2015. Son mandat n’a donc pris fin que le 16 mars 2021, date justifiée de remise de son dossier au demandeur.
1.2 Sur l’absence de signification du jugement
Monsieur [G] soutient que le jugement sur intérêts civils est réputé non avenu, à défaut de signification dans un délai de 6 mois et en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Il ressort toutefois des pièces produites que le jugement du 22 juin 2015 a été rendu par défaut, puis a fait l’objet d’une opposition de la part de Monsieur [S], qui s’est désisté de son opposition le 14 mars 2016. L’existence d’une opposition implique nécessairement que le jugement a été signifié à Monsieur [S].
Il n’est donc pas établi que Maître [T] a commis une faute en ne faisant pas signifier le jugement.
1.3 Sur l’absence d’appel en garantie des assureurs
Il ressort du jugement correctionnel rendu le 25 janvier 2012 que le véhicule conduit par Monsieur [S] était " régulièrement assuré auprès de la Cie [6] ".
En application de l’article L113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, opposable à moins de fraude à son encontre (Civ.2 12 mai 2005, n°04-12.638).
Il ne peut donc être reproché à Maître [T] de ne pas avoir mis en cause l’assureur du véhicule de Monsieur [S] ou celui du véhicule de Monsieur [G].
Le demandeur reproche par ailleurs à Maître [T] de ne pas avoir fait exécuter le jugement à l’encontre des assureurs.
A défaut de production de la police d’assurance couvrant le véhicule qu’il conduisait, Monsieur [G] ne justifie pas que cette police garantissait l’indemnisation des préjudices au-delà de ceux causés aux tiers.
En revanche, Monsieur [G] disposait de la possibilité d’engager une action directe à l’encontre de l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [S]. Cette possibilité lui était ouverte, en application de l’article 2226 du code civil, dans un délai de 10 ans à compter de la consolidation de son état de santé, intervenue le 23 avril 2012 comme l’indique le rapport d’expertise produit.
Il appartenait donc à Maître [T] d’engager des démarches vis-à-vis de cet assureur, ou à tout le moins de conseiller à Monsieur [G] de suivre cette voie, ce dont il n’allègue ni ne justifie.
Maître [T] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
1.4 Sur l’absence de saisine du [7]
L’article L421-1 du code des assurances dispose que le [7] indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
En l’espèce et comme relevé ci-dessus, il ressort du jugement correctionnel que le véhicule conduit par Monsieur [S] était assuré. Dès lors et en application de la disposition reproduite ci-dessus, le [7] n’aurait pas indemnisé Monsieur [G] de son préjudice et toute démarche à son endroit était vaine.
Il ne peut donc être reproché à Maître [T] de ne pas avoir effectué de diligences en ce sens.
1.5 Sur l’absence de recours aux voies d’exécution
Dès lors qu’il était mandaté pour exécuter le jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Paris, Maître [T] était tenu d’exercer les voies de droit adaptées à un tel recouvrement et en particulier des saisies-attributions.
Comme rappelé ci-dessus et en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’avocat de justifier des démarches effectuées.
En l’espèce, Maître [T] justifie de démarches à l’égard de l’administration mais d’aucun recours aux voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [S].
Il a donc commis une seconde faute engageant sa responsabilité.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité
2.1 Sur le préjudice matériel
Les fautes retenues sont à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur [G] de recouvrer les sommes qui lui avaient été accordées par le tribunal correctionnel.
Il ressort de l’état de la créance dressé par le commissaire de justice saisi par le demandeur que la créance actualisée s’élève à 95 345,45€.
Il convient toutefois de déduire la somme de 5 000€, versée par l’administration à titre de provision.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [S] accepte de régler la somme de 20 000€ à Monsieur [G] pour l’indemniser de son préjudice, sans perspective d’obtenir des sommes plus importantes, l’insolvabilité de Monsieur [S] étant démontrée par le procès-verbal de saisie produit.
L’assiette de la perte de chance s’élève donc 70 345,45€.
Le quantum de cette perte de chance est particulière élevé, puisque le demandeur disposait d’un probabilité très importante d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice par l’assureur du véhicule de Monsieur [S], en présence d’un jugement définitif chiffrant le préjudice après expertise. Il convient donc de retenir une perte de chance de 95%.
Monsieur [G] justifie d’un préjudice qui sera intégralement réparé par la condamnation de Maître [T] au paiement de 66 828,18€.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision s’agissant d’une créance indemnitaire et en application de l’article 1231-1 du code civil.
2.2 Sur le préjudice moral
Monsieur [G] expose être dans l’attente de l’indemnisation de son préjudice corporel, après avoir dû faire face à plusieurs procédures pour voir ce dernier déterminé.
Il justifie ainsi d’un préjudice moral à hauteur de 3 000€.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision s’agissant d’une créance indemnitaire et en application de l’article 1231-1 du code civil.
3. Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [G] étant retenues, son action ne peut être abusive.
Maître [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Maître [R] [T] à payer 66 828,18€ à Monsieur [V] [G] en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Maître [R] [T] à payer 3 000€ à Monsieur [V] [G] en réparation de son préjudice moral,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
CONDAMNE Maître [R] [T] aux dépens,
CONDAMNE Maître [R] [T] à payer 3 000€ à Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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