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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 15/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 15/01172 – N° Portalis DB22-W-B67-OYXH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [U] [X]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE MERCREDI 05 MARS 2025
N° RG 15/01172 – N° Portalis DB22-W-B67-OYXH
Code NAC : 88C
DEMANDEUR :
Mme [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
décédée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 15/01172 – N° Portalis DB22-W-B67-OYXH
Madame [U] [X] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2015, saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines, aux fins de contester les deux décisions implicites de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie le 30 juin 2015, en contestation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de ses deux affections déclarées en 2014, à savoir :
— sinistre n° 143308759 – MP du 08 décembre 2014 (épaule droite),
— sinistre n° 141208751 – MP du 08 décembre 2014 (épaule gauche),
les conditions administratives du tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies.
Le TASS des Yvelines a, par décision en date du 05 avril 2018, ordonné un sursis à statuer dans la procédure opposant Mme [X] à la CPAM des Yvelines jusqu’à la communication par la caisse de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] Ile-de-France.
Le 03 avril 2018, le CRRMP de la région [Localité 5] Ile-de-France a émis deux avis défavorables à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux affections déclarées par Mme [X], le 08 décembre 2014 (épaule droite et épaule gauche).
Le TASS des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire du 05 février 2021, désigné avant dire droit un 2ème CRRMP, aux fins de se prononcer sur le lien de causalité direct entre les deux maladies déclarées par Mme [X] du 08 décembre 2024, et son travail habituel.
Le 07 février 2023, le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis deux avis défavorables à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des deux affections déclarées par Mme [X], le 08 décembre 2014 (épaule droite et épaule gauche). Cet avis a été communiqué aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2023.
L’avis du CRRMP de la région Hauts-de-France du 07 février 2023, notifié à Mme [X], est revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Informée par le greffe par courriel en date du 09 mars 2023, la CPAM des Yvelines a, par courriel du 10 mars 2023, informé le tribunal que l’assurée était décédée le 08 mai 2021 et produit une copie de l’écran SNGI de l’INSEE justifiant du décès.
La caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a présenté aucune autre observation.
MOTIFS
L’article 384 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
En l’espèce, Madame [U] [X] demanderesse à l’instance est décédée le 08 mai 2021. Ses héritiers n’ont pas manifesté leur intention de reprendre l’instance.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance :
CONSTATE l’extinction de l’instance renrôlée sous le noméro RG N° 15/01172 – N° Portalis : DB22-W-B67-QYXH, opposant Madame [U] [X] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines par l’effet du décès de la demanderesse ;
DIT que l’extinction de l’instance emporte dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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