Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQSZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Axel-Victor BOUET avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E] [A] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : [I] [F]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [J]
[5]
Me Axel-Victor BOUET, vestiaire : 3450
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 19/06/2024, Monsieur [H] [J] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 21/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 20% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 04/09/2020 consolidé le 21/12/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
« Retentissement psychologique important ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [H] [J] a comparu assisté de Me BOUET. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente et sollicite un taux de 50%. Il indique que le médecin conseil a attribué le taux minimum prévu par le barème (20 à 100%) alors qu’il souffre de séquelles lourdes suite à l’agression physique dont il a été victime, soit un état de stress post-traumatique aigue ayant nécessité quatre hospitalisations psychiatriques.
Monsieur [H] [J] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 15% au motif qu’il n’a pas repris son poste de chauffeur de bus et que ses séquelles psychiatriques entraînent une grande difficulté de reconversion professionnelle.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [A], et sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical de 20%, la caisse rappelle que le barème applicable est celui des accidents de travail avec un taux prévu entre 20 et 40% , que l’assuré souffre d’un stress post traumatique et non d’un état psychotique, qu’il présente un état antérieur connu et documenté depuis 2014.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose pas d’élément objectif pour en attribuer un, ni avis d’inaptitude par le médecin du travail ni lettre de licenciement. Elle ajoute que l’assuré perçoit une pension invalidité catégorie 2 depuis le 23/12/2023 et qui indemnise déjà son incapacité de travailler.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [H] [J] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/01/2024 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 19/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] a été victime d’une agression le 04/09/2020 alors qu’il était chauffeur de bus.
Le Professeur [D] [G], médecin consultant, note que l’intéressé a déjà été suivi avant cet accident de travail par un psychiatre pour une dépression réactionnelle. Il relève des signes de psychose, ce qui est attesté par les pièces communiquées et le type de traitement.
Le médecin consultant indique que le taux de 20% a été fixé par le médecin conseil sur avis sapiteur du Dr [B] le 07/11/2023, et ajoute ne pas avoir d’argument médical permettant de revoir le taux qui lui apparaît correctement attribué à 20%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 20%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [J] a exercé en tant que conducteur de bus [7] en CDI depuis 2011 et qu’il a été licencié pour faute grave le 06/06/2021.
Il soutient avoir des difficultés de reconversion mais n’en justifie pas, pas plus qu’il ne justifie d’un suivi par [6]. Il ne verse pas d’avis d’inaptitude par le médecin du travail qui démontrerait un préjudice professionnel lié à son accident du 04/09/2020.
Au surplus, Monsieur [H] [J] bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 23/12/2023 et qui est destinée à indemniser son incapacité à travailler découlant des diverses pathologies qui l’affectent de manière globale.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [8] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [J].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [J] ;
— CONFIRME la décision de la [5] du 21/12/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [J] en raison de son accident de travail du 04/09/2020 consolidé le 21/12/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Date ·
- Créanciers
- Circoncision ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Souffrance ·
- Hospitalisation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Siège
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Partage ·
- Famille ·
- Créanciers ·
- Dissolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndic ·
- Libre accès ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Copropriété ·
- Recherche ·
- Aléatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Document ·
- Observation ·
- Mission ·
- Consignation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Approbation ·
- Copropriété ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Médecin
- Célibataire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- République ·
- Collégialité ·
- Chambre du conseil
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Mutuelle ·
- Santé ·
- Exigibilité ·
- Forclusion ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.