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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 août 2025, n° 25/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/07625 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UJV
MINUTE: 25/1586
Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [H]
né le 25 Juillet 1932 à ALGERIE ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025
Le 12 août 2025, le directeur de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H].
Depuis cette date, Monsieur [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025.
A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [K] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
A l’audience, le conseil du patient se désiste de ses conclusions de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 août 2025 par le docteur [Y], médecin au sein de l’hôpital d’instruction des armées [5], indique que le contact avec Monsieur [K] [H] est marqué par une certaine hostilité et une rigidité. Il est noté une absence de critique de l’ébauche de passage à l’acte suicidaire avec banalisation. Il existe une réitération quotidienne des menaces auto agressives. Il est constaté un facies douloureux avec tristesse exprimée, un pessimisme et un sentiment d’impasse. Il est repéré un vécu persécutif associé, centré sur le milieu familial avec notion de conflictualisation relationnelle. Le patient est dans le refus des soins proposés. Il est noté une absence d’anomalie au bilan biologique, à l‘examen clinique et a l’imagerie cérébrale qui pourrait expliquer les troubles du comportement du patient.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 20 août 2025 par le docteur [C], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de symptomatologie dépressive et délirante. Visage triste. Episode de pleurs. Tristesse de l’humeur, anhédonie, auto dévalorisation, faible estime de lui. Vécu persécutif de sa situation au domicile. Rationalisation des troubles du comportement. Pas d’idées suicidaires verbalisées ce jour. Conscience partielle des troubles. Ambivalence aux soins.
Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète dans l‘attente d’un transfert sur une unité de gérontopsychiatrie.
Monsieur [K] [H] n’a pas été en mesure de comparaître à l’audience.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate le désistement des moyens de nullité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 21 Août 2025
Le Greffier Le Juge
Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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