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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2024, n° 24/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01198 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03548
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic, le Cabinet OLT GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 juillet 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE demande que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] soit condamné à lui payer la somme de 80836,25 € avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 20 juin 2024, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de lui communiquer la liste des copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifiée conforme, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle fait valoir :
— qu’un contrat de fourniture d’eau a été régularisé et enregistré sous le numéro 6319899 et que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de plusieurs factures ce qui vaut acceptation du contrat ;
— que la dette en principal s’élève à la somme de 68453,66 € au titre de 5 factures émises les 11 juillet (2 factures) et 9 octobre 2023 et 9 janvier et 8 avril 2024 ;
— qu’est en outre due la majoration de la redevance d’assainissement qui s’élève à 12382,59 € au titre des factures précitées ;
— que les factures mentionnent un taux d’intérêt de retard égal à trois fois le taux légal ;
— que le non-paiement des factures lui cause un préjudice financier en le privant des rentrées nécessaires pour mener à bien sa mission de service public de fourniture d’eau ;
— qu’elle a le droit d’engager une action oblique contre les copropriétaires, ce qui justifie la demande de production de pièces.
Assigné en la personne du CABINET OLT GESTION, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu.
Le 16 octobre 2024, la demanderesse a fait signifié au défendeur des conclusions aux termes desquelles il ramène sa demande principale en paiement à la somme de 44153,02 € en faisant valoir que le montant impayé des factures s’élève à 30254,21 € et la majoration de la taxe d’assainissement à 13898,81 € à la suite du paiement des deux factures du 11 juillet 2023, de la facture du 9 octobre 2023 et d’une partie de la facture du 9 janvier 2024 et d’une nouvelle facture émise le 8 juillet 2024.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime fondée ;
Il appartient à celui qui se prévaut d’une créance de somme d’argent d’en établir l’existence et le montant ;
La société VEOLIA produit 6 factures émises par elle, le règlement du service public de l’eau et une lettre de mise en demeure en date du 20 juin 2024 de payer la somme de 80836,25 € dont l’accusé de réception a été signé le 24 juin 2024 ;
Elle ne produit pas de contrat d’abonnement, ni la délégation de service public dont elle se prévaut, ni la délibération du syndicat des eaux d’Ile de France portant adoption du règlement produit, ni aucune preuve de ce que le défendeur aurait effectivement procédé à de quelconques paiements en exécution du contrat invoqué, ni ne justifie que les factures auraient été adressées au défendeur avant le 24 juin 2024 ;
On peut cependant déduire du « règlement du service public de l’eau » produit, parce qu’il comporte le “logo” du syndicat des eaux d’Ile de France, et bien que la délibération d’adoption de ce document ne soit pas produite, que la gestion du service public a été effectivement déléguée à la société VEOLIA;
Selon le règlement produit :
“Le tarif général de vente de l’eau comprend deux termes (tarif au 1er janvier 2020) :
— un abonnement trimestriel fonction du diamètre du compteur, revenant au délégataire et contribuant aux frais fixes du service : 5,87 € HT pour un compteur de 15 mm;
— un prix par m3 exprimé en euro avec 4 décimales (1,1044 € HT) composé :
1- de la part destinée au SEDIF pour le financement de ses investissements et de son fonctionnement : 0,42 €
2- de la part revenant au délégataire pour le financement de l’exploitation du service :
a- 0,6844 € entre 0 et 180 m3 à compter du 1er janvier 2020
b- 1,0542 € au-delà de ce seuil (tranche 2)
Les tranches sont calculées sur la base de la consommation annuelle, sur l’année civile en cours, en partant de la première facture de l’année.
[…]
A ce tarif général du service s’ajoutent les taxes et redevances perçues pour le compte des organismes compétents et la TVA selon la réglementation en vigueur ainsi que toutes taxes et redevances qui seraient instituées au profit d’organismes tiers et auraient à être facturées avec le service de l’eau”;
Le seul document tarifaire aisément accessible sur le site internet du SEDIF est une “circulaire” non datée ayant pour objet le “tarif du service public de l’eau au 1er octobre 202”;
Il en ressort le tarif suivant :
— abonnement trimestriel : 7 € HT
— prix de vente au m3 :
— part revenant au délégataire tranche 1 (jusqu’à 180 m3) : 0,8161 €/m3
— part revenant au délégataire tranche 2 : 1,2570/m3
— part revenant au SEDIF : 0,51 €/m3;
La demanderesse ne produit aucun autre tarif et n’allègue pas que le compteur serait en l’espèce d’un diamètre autre que de 15 mm, les factures ne comportant aucune indication relative à ce diamètre ;
Or la facture du 8 avril 2024 relative à la période du 9 janvier au 8 avril 2024 est calculée sur la base suivante :
— part délégataire tranche 2 du 10 janvier au 31 mars 2024 : 1,2483 €/m3
— part délégataire tranche 2 du 1er au 8 avril 2024 : 1,2762 €/m3
— part SEDIF du 10 janvier au 8 avril 2024 : 0,5100 €/m3
— abonnement trimestriel du 1er avril au 30 juin 2024 : 44,69 €;
Il en résulte d’une part que la société VEOLIA n’a pas distingué pour la facturation les tranches 1 et 2 de consommation mais a appliqué un tarif uniforme, d’autre part que tant le prix de l’abonnement que celui du m3 d’eau sont supérieurs et au tarif ressortant du règlement qu’il produit et à celui, seul aisément accessible, au 1er octobre 2024, dont on peut raisonnablement penser qu’il était supérieur au tarif antérieur ;
Ainsi la demanderesse ne justifie-t-elle ni d’un contrat écrit, ni de l’exécution antérieure du prétendu contrat, ni de la conformité au tarif réglementaire des factures litifgieuses ;
En outre, alors que la société VEOLIA prétend que le défendeur n’acquitte plus ses factures depuis 2020, il apparaît que la prétendue consommation relative à la période du 8 octobre 2021 au 26 juin 2023 a été facturée en une seule fois le 11 juillet 2023 sur la base d’une consommation simplement estimée et qu’à cette date le compte de l’usager était non débiteur mais créditeur de 29729,17 €, ce qui laisse présumer une certaine carence de la demanderesse quant à son obligation de relever et entretenir les compteurs ;
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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